Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 11-05-2007)., de 21 juillet 1844

TITRE I. - Des pensions de retraite.

CHAPITRE I. - Des pensions de retraite en général.

Section I. - Admission à la retraite.

Article 1. (Les magistrats, fonctionnaires et (agents) faisant partie de l'Administration générale (en vertu d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par ou en vertu de la loi) et rétribués par le Trésor public pourront être admis à la pension à l'âge de soixante-cinq ans et après vingt années de service.

Lorsque des dispositions particulières font référence au régime institué par la présente loi mais prévoient, pour toute autre personne dont la pension est à charge de Trésor public, la faculté d'obtenir la pension à un âge inférieur à soixante-cinq ans sans fixer un minimum de temps de service, celui-ci doit être de trente années.)

(Toutefois, pour les gouverneurs de province et les commissaires d'arrondissement, la durée minimum des services rendus en cette qualité est fixée respectivement à sept et à quinze années.)

Art. 2. Peuvent être admises à la pension, quels que soient leur âge et la durée de leurs services, les personnes visées à l'article premier qui sont reconnues hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions, si elles sont titulaires d'une fonction principale en vertu d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par ou en vertu d'une loi.

Art. 3. Du chef d'une fonction accessoire, la pension pour cause d'inaptitude physique ne peut être octroyée qu'après dix ans de service au moins.

Cette durée est réduite à cinq ans lorsque l'inaptitude est la conséquence d'infirmités provenant de l'exercice des fonctions.

Aucune durée de service n'est requise si l'inaptitude résulte d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.

Art. 4. Le Roi définit la fonction principale et la fonction accessoire au sens de la présente loi.

Art. 4bis. Pour l'application (des articles 1 et 3), les services rétribués par le Trésor du Congo belge et du Ruanda-Urundi, sont supputés pour la détermination du nombre minimum d'années requis pour l'ouverture du droit à la pension des magistrats du Congo belge et du Ruanda-Urundi, des agents de l'Administration d'Afrique ou de la Force publique n'appartenant pas aux cadres actifs de l'armée métropolitaine, (entrés en fonction) dans les Administrations de l'Etat.

Il en est de même en ce qui concerne les services prestés à l'Administration centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi par les agents temporaires qui ont obtenu ensuite la qualité d'agent de l'Etat.

Art. 5. (...)

Art. 6. Sont susceptibles de conférer des droits à la pension :

  1. (Les services civils ou judiciaires, rendus par suite de nominations faites en exécution des lois ou émanées du gouvernement et rétribués par le Trésor public. Les surnuméraires dûment commissionnés ne sont pas soumis à cette condition de nomination. Il en est de même des seconds secrétaires de légation pour le temps pendant lequel ils seront employés, soit à l'étranger, soit à l'intérieur près du département des Affaires étrangères.)

    (Sera compté double le temps pendant lequel les magistrats, fonctionnaires et (agents) ont été emprisonnés ou déportés pour motif patriotique ou pour refus d'obéissance aux ordres de l'autorité allemande, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.)

    (Est compté, pour la pension, le temps pendant lequel, (...), les agents ont accompli au Département des Finances, en qualité de commis agréé, un stage non rétribué par l'Etat avant leur nomination à titre définitif.)

    (Est également compté pour la pension, (...) :

    - le temps pour lequel des personnes ont la qualité (...) d'agent des services de renseignements ou de déporté de la guerre 1914-1918, pour autant qu'elles soient entrées en service avant le 1er juillet 1924 et que ce temps ne soit pas déjà pris en considération à un autre titre.

    La durée réelle (...) de la participation aux services de renseignements ou de la déportation est prouvée comme en matière de rente de guerre;

    - le temps pour lequel des personnes bénéficient du statut (...) des résistants civils, des réfractaires et des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945, pour autant qu'elles soient entrées en service avant le 1er août 1955 (ou que les services coloniaux qu'elles sont autorisées à faire valoir pour le droit ou le calcul de leur pension métropolitaine aient débuté avant cette date) et que ce temps ne soit déjà pris en considération à un autre titre.

    La durée réelle de la reconnaissance des statuts précités est prouvée comme en matière de rente de guerre.)

  2. (...), les services militaires effectifs pour le temps de présence réelle au corps ainsi que les services rendus dans la protection civile ou consacrés à des tâches d'utilité publique en application (des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées par l'arrête royal du 20 février 1980), le temps de présence réelle au corps, passé aux armées mises sur pied de guerre, sera compté double ou triple d'après les règles établies pour l'obtention de la pension militaire pour ancienneté de service.)

    (Il en sera de même en ce qui concerne la durée de l'emprisonnement ou de la déportation subis à la suite de condamnations prononcées à charge de ceux qui, au cours de leurs fonctions ou de leur emploi, ont fait partie des services de renseignements de guerre ou qui ont facilité le départ de Belgique des jeunes gens qui ont rejoint les armées alliées.

    (...)

    (C. Les services à temps plein, prestés gratuitement par des volontaires dans les greffes et les parquets, avant le 17 août 1955.

    La preuve de ces prestations peut être fournie par toutes voies de droit, témoignages compris.)

    (D. Le temps, (...) pour lequel des personnes bénéficient de la loi du 21 novembre 1974 portant statut de résistant au nazisme dans les régions annexées, pour autant qu'elles soient entrées en service avant le 1er août 1955 ou que les services coloniaux qu'elles sont autorisées à faire valoir pour le droit ou le calcul de leur pension métropolitaine aient débuté avant cette date. Si le statut précité a été accordé par application de l'article 2, 1°, 3° ou 5° de la loi du 21 novembre 1974, (...) le temps à prendre en considération est compté double pour le calcul de la pension d'après les règles établies pour la supputation des services militaires de guerre visés à l'article 73 des lois sur les pensions militaires, coordonnées le 11 août 1923.

    L'alinéa qui précède n'est toutefois applicable que dans la mesure où les temps à compter simple ou double n'ont pas déjà procuré à l'intéressé un avantage au moins égal.

    Compte pour la pension (...) s'il n'est pas déjà pris en considérations à un autre titre :

    - le temps pour lequel des personnes ont la qualité de prisonnier politique de la guerre 1914-1918, pour autant qu'elles soient entrées en service avant le 1er juillet 1924;

    - le temps pour lequel des personnes bénéficient du statut des prisonniers politiques de la guerre 1940-1945, pour autant qu'elles soient entrées en service avant le 1er août 1955 ou que les services coloniaux qu'elles sont autorisées à faire valoir pour le droit ou le calcul de leur pension métropolitaine aient débuté avant cette date.

    La durée réelle de la détention comme prisonnier politique de la guerre 1914-1918 ou du bénéfice du statut des prisonniers politiques de la guerre 1940-1945 est prouvée comme en matière de rente de guerre, et le temps à prendre en considération est compté double pour le calcul de la pension d'après les règles établies pour la supputation des services militaires de guerre visés à l'article 73 des lois sur les pensions militaires, coordonnées le 11 août 1923, à l'exclusion du temps qui aurait déjà procuré à l'intéressé un avantage au moins égal.)

    L 03-06-1920, art. 1, MB 11-06-1920

    L 09-06-1947, art. 2, MB 20-06-1947

    L 23-12-1974, art. 39, MB 31-12-1974

    L 22-12-1977, art. 110, MB 24-12-1977

    L 27-12-1977, art. 16 et 20, MB 31-01-1978

    L 1984-05-15/30, art. 67 et 91>

    Art. 7. Tout magistrat, fonctionnaire ou (agent) qui aura bien mérité dans l'exercice de ses fonctions, pourra, à sa retraite, être autorisé par le gouvernement à conserver le titre honorifique de son emploi.

    Section II. - Liquidation des pensions.

    Art. 8. § 1. (La pension de retraite est liquidée à raison, pour chaque année de service de 1/60e du traitement de référence.

    Le traitement de référence est le traitement moyen des cinq dernières années de la carrière ou de toute la durée de la carrière si celle-ci est inférieure à cinq ans. Ce traitement moyen est établi sur la base des traitements tels qu'ils sont fixés dans les échelles de traitement attachées aux fonctions dans lesquelles l'intéressé a été nommé à titre définitif. Si, durant la période définie ci-avant, l'intéressé, nommé à titre définitif dans une fonction, exerce une autre fonction dans laquelle il n'est pas nommé à titre définitif seuls les traitements attachés à la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif sont prix en compte. Si l'intéressé n'était pas nommé à titre définitif durant toute la période définie ci-avant, les traitements attachés aux fonctions exercées à titre temporaire ou contractuel avant la nomination à titre définitif sont également pris en compte mais, dans ce cas, ces traitements ne peuvent être supérieurs à ceux qui auraient été attribués si ces services temporaires ou contractuels avaient été prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé a été nommé à titre définitif. Lorsque, dans une fonction de promotion, la nomination à titre définitif ne peut intervenir qu'au terme d'une période probatoire et qu'au terme de cette période l'intéressé est nommé à titre définitif dans cette fonction de...

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