Arrêté royal déterminant les modalités particulières de transfert de membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture vers les cellules provisoires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou des nouveaux services publics fédéraux., de 19 juin 2002

Article 1. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par membres du personnel : les agents de l'Etat, les stagiaires, les agents engagés par contrat de travail et les agents contractuels engagés en application de l'article 32 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

§ 2. Pour l'application du § 1er :

  1. les stagiaires sont considérés comme titulaires du grade pour lequel ils se sont portés candidats; les stagiaires du niveau 1 sont considérés au surplus comme membres du personnel du ministère auquel ils sont effectivement attachés;

  2. le membre du personnel engagé par contrat de travail est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, du grade auquel est liée l'échelle de traitement dans laquelle sa rémunération est fixée.

    Art. 2. § 1er. En cas de transfert d'un service du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture vers la cellule provisoire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou des nouveaux services publics fédéraux, le transfert des membres du personnel a lieu soit d'office, soit à la demande des agents intéressés.

    § 2. a) Les services dont les membres du personnel sont transférés d'office vers une cellule provisoire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou des services publics fédéraux, sont mentionnés dans les annexes I et II du présent arrêté.

    1. Une cellule régionale et des cellules provisoires pour l'Agence fédérale ou pour les nouveaux services publics fédéraux sont créées pour les services repris dans l'annexe II.

    Les membres du personnel de ces services sont informés du maintien de ces cellules par un ordre de service qui les invite à faire savoir par écrit, dans les trente jours, s'ils souhaitent être transférés à la cellule régionale en vue de leur transfert à la Région flamande ou à la Région wallonne, ou vers les cellules provisoires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou des nouveaux services publics fédéraux dans un des emplois énumérés dans l'ordre de service. Ils adressent directement leur demande au Secrétaire général qui en accuse réception; une copie est envoyée par la voie hiérarchique au même chef.

    Les demandeurs qui possèdent la qualification requise sont classés par grade et par rôle ou régime linguistique dans les groupes suivants et sont affectés à un emploi correspondant à leur grade :

  3. les agents de l'Etat;

  4. les stagiaires;

  5. les membres du personnel engagés par contrat de travail suivant les catégories visées à l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, et celles visées à l'article 33 de la loi du 22 mars 1999 portant diverses mesures en matière de fonction publique;

  6. les agents occupés dans le cadre de la convention de premier emploi, visée à l'article 32 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

    Dans chacun des groupes énumérés à l'alinéa précédent, les membres du personnel sont classés comme suit :

  7. le membre du personnel le plus ancien en grade;

  8. à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;

  9. à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé. Lorsque l'ordre de service visé à l'alinéa premier ne fixe le nombre d'emplois que, soit par niveau, soit par groupes des grades d'un même niveau, les membres du personnel sont au préalable classés comme suit : le membre du personnel le plus élevé en grade. A grade égal, les membres du personnel sont classés en suivant l'ordre visé dans le présent alinéa.

    Le critère de l'ancienneté de grade n'est pas appliqué à l'agent qui n'a pas la qualité d'agent de l'Etat.

    L'ancienneté de service du membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent de...

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