Plus-values sur participations importantes : l’administration s’incline

AuteurMélanie Daube
Fonction Licenciée en droit de l’Université Libre de Bruxelles avec grande distinction (2001), DES en droit économique de la même Université (2002), obtenu avec grande distinction.

L’AFER a publié, en date du 14 mars 2007, une circulaire, faisant suite à la décision rendue par la Cour de Justice des Communautés européennes en date du 8 juin 2004, dans laquelle la Cour avait estimé que l’article 90, 9°du CIR 1992 était en contradiction avec les principes de base du droit communautaire.

En vertu de l’article 90, 9°du CIR 1992, tel qu’il existe encore aujourd’hui dans le CIR 1992, il y a taxation, au titre de revenus divers, des plus-values réalisées sur la cession à une société ou à une personne morale étrangère d’une participation importante détenue dans une société résidente.

Les conditions d’application de l’article 90, 9°du CIR 1992 sont les suivantes :

il doit s’agir d’actions, ou de parts représentatives du capital social d’une société résidente ;

la cession doit avoir été effectuée à titre onéreux, en-dehors de l’exercice d’une activité professionnelle (à la suite, notamment, d’une vente, d’un échange, d’un apport en société, etc...).

L’article 95 du CIR 1992 exclut toutefois de cette taxation la plus-value réalisée lors de l’échange de titres, à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou encore d’une modification de la forme juridique d’une société, lorsque les actions de la société absorbée, scindée ou transformée sont échangées contre des actions de la société absorbante, issue de la scission ou modifiée.

Le fait que les plus-values sur des actions de sociétés étrangères ne sont pas taxées sur base de l’article 90, 9°du CIR 1992 est à la base de la reconnaissance de l’existence d’une discrimination, difficilement justifiable, à l’égard des actionnaires de sociétés belges.

Pour que la plus-value soit imposable, le cédant doit détenir une participation importante dans le capital de la société résidente, ce qui signifie une participation d’au moins 25% des droits dans la société dont les titres sont cédés. Ce seuil est considéré comme atteint lorsque le cédant détient, soit seul, soit avec son conjoint, ses descendants, ascendants ou encore collatéraux jusqu’au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, 25% des parts de la société résidente.

Dans un arrêt BAARS, rendu en date du 13 avril 2001, la Cour de justice des communautés européennes avait déjà conclu que l’article 90, 9°du CIR 1992 était contraire au droit de libre établissement prévu par le Traité fondateur de l’Union européenne et ce, parce que, selon la Cour, en imposant un prélèvement XY aux habitants de l’Etat X en cas de vente à une...

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