Décret relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire., de 20 novembre 2008

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions.

Article 1. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

  1. transport médico-sanitaire : tout transport de patients par ambulance ou en véhicule sanitaire léger, à l'exception des transports visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;

  2. norme EN 1789 : norme européenne "NBN EN 1789 relative aux véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - ambulances routières";

  3. patient : personne dont l'état de santé requiert, pendant son transport, un personnel formé pour lui donner des soins et/ou permettre un transport médico-sanitaire approprié;

  4. ambulance : véhicule terrestre aménagé pour le transport et l'administration des soins aux malades et aux blessés. Ce véhicule doit être équipé pour le transport des patients couchés et des patients nécessitant une surveillance médicale particulière.

    Les ambulances adaptées au transport médico-sanitaire ressortissent à trois catégories :

    - type A : ambulance pour le transport de patients, conçue et équipée pour le transport sanitaire de patients dont l'état de santé ne laisse pas présager qu'ils puissent devenir des patients en détresse.

    Pour cette catégorie, il existe deux types d'ambulance :

    * Type A1 : celle qui est adaptée au transport d'un patient unique;

    * Type A2 : celle qui est adaptée au transport d'un ou plusieurs patients sur un (des) brancard(s) et/ou fauteuil(s);

    - type B : ambulance médicalisée : ambulance routière conçue et équipée pour le transport, les soins et la surveillance de patients;

    - type C : unité mobile de soins intensifs : ambulance routière conçue et équipée pour le transport, les soins intensifs et la surveillance de patients;

  5. véhicule sanitaire léger : véhicule adapté pour le transport sanitaire de patients qui ne nécessitent pas une surveillance médicale particulière, ni la position couchée, équipé ou non pour le transport de personnes dont l'autonomie est réduite;

  6. service de transport médico-sanitaire : toute personne physique ou morale exerçant un transport médico-sanitaire en région de langue française au sens de l'article 4 de la Constitution;

  7. base de départ : lieu d'activité effectif fixé par le service pour le départ des ambulances et des véhicules sanitaires légers;

  8. ambulancier : toute personne ayant les compétences visées à l'article 4, alinéa 1er, 3°, qui pratique le transport médico-sanitaire.

    CHAPITRE II. - Normes de fonctionnement des services.

    Art. 3. Deux personnes ayant les qualifications d'ambulancier doivent être présentes lors de chaque transport de patient en ambulance.

    Tout transport en ambulance nécessite la présence d'un ambulancier au chevet du patient.

    Lorsqu'un transport nécessite l'utilisation d'une ambulance de type B ou C, la présence d'un médecin et/ou d'un infirmier est requise au chevet du patient. Dans ce cas, la présence d'un ambulancier au chevet du patient n'est pas obligatoire.

    Le transport en véhicule sanitaire léger ne nécessite pas la présence d'un ambulancier au chevet du patient.

    Art. 4. Le Gouvernement agrée, les services de transport médico-sanitaire qui répondent aux normes qu'il définit et qui concernent :

  9. les prix maximum des transports, en considérant le coût de la prise en charge, le nombre de kilomètres parcourus et la manière de le fixer, les suppléments...

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