Règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011, de 21 novembre 2011

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, on entend par :

  1. la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

  2. la FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers;

  3. la commission des sanctions : la commission des sanctions de la FSMA;

  4. le président : le président de la commission des sanctions de la FSMA;

  5. la ou les parties : la ou les personnes auxquelles le comité de direction a adressé une notification des griefs;

  6. un jour : un jour civil, étant entendu que lorsque le jour de l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant; sauf disposition contraire, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sont calculés depuis le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire; un délai établi en mois se compte de quantième à veille de quantième.

    CHAPITRE 2. - La séance plénière de la commission des sanctions

    Art. 2. La commission des sanctions se réunit en séance plénière chaque fois que le président le juge nécessaire.

    La séance plénière de la commission des sanctions sera convoquée pour chaque délibération portant sur les points suivants :

  7. l'élection du président;

  8. l'adoption du règlement d'ordre intérieur ou de modifications apportées à ce règlement;

  9. la constitution de sections conformément à l'article 8.

    Art. 3. Le président établit l'ordre du jour des séances plénières. En cas d'empêchement du président, ou dans l'attente de l'élection du président, l'ordre du jour peut être établi par un membre.

    Les délibérations tenues lors des séances plénières de la commission des sanctions font l'objet d'un procès-verbal, qui est signé par deux membres présents à la séance.

    Art. 4. Pour l'adoption du règlement d'ordre intérieur ou de modifications apportées à ce règlement et pour la constitution de sections, la commission des sanctions ne peut statuer que si tous ses membres sont présents, sauf empêchement. Un membre empêché ne peut donner procuration à un de ses collègues.

    La décision est prise à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président de la commission des sanctions est prépondérante.

    Art. 5. Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées à l'article 48bis, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 2 août 2002.

    L'élection du président ne peut intervenir valablement que si tous les membres sont présents, sauf empêchement. Un membre empêché ne peut donner procuration à un de ses collègues.

    L'élection a lieu au scrutin secret jusqu'à ce qu'un candidat obtienne la majorité des voix. S'il n'y a qu'un seul candidat, ce candidat est déclaré élu.

    Art. 6. Le président est élu pour la durée de son mandat en cours en qualité de membre de la commission des sanctions. L'élection au poste de président est renouvelable. Si, à défaut de renouvellement de leur mandat, les membres restent en fonction, en vertu de l'article 48bis, § 3, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002, jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition, le président reste également en fonction.

    Art. 7. En cas de vacance du siège du président, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président. Le nouveau président est élu pour la durée restant à courir de son mandat en cours en qualité de membre de la commission des sanctions, indépendamment de la durée restant à courir du mandat du président remplacé.

    CHAPITRE 3. - La composition de la commission des sanctions lors du traitement des dossiers de sanction

    Art. 8. La commission des sanctions peut constituer des sections de cinq membres, présidées par l'une des personnes mentionnées à l'article 48bis, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 2 août 2002.

    Si la commission des sanctions constitue des sections, l'élection des présidents de section a lieu conformément aux dispositions de l'article 5.

    Art. 9. Lors du traitement des dossiers de sanction, la commission des sanctions, ou une de ses sections, peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents. En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents.

    Art. 10. Le président de la commission des sanctions ou de la section concernée détermine la composition de la commission des sanctions ou de la section en question pour le traitement de chaque dossier.

    Si le dossier est traité au niveau d'une section, le président de cette section informe le président de la commission des sanctions de la composition retenue pour le traitement du dossier.

    Art. 11. La commission des sanctions ou la section concernée siège dans la même composition tout au long de la procédure.

    Si, après l'audition à laquelle il a participé, un membre de la commission des sanctions n'est plus dans la possibilité, pour quelque cause que ce soit, de prendre part à la délibération sur la décision, la partie est à nouveau convoquée pour être entendue par la commission des sanctions dans une nouvelle composition.

    Si la partie n'a pas donné suite à la convocation à l'audition et qu'un membre de la commission des sanctions n'est plus dans la possibilité, pour quelque cause que ce soit, de prendre part à la délibération sur la décision, la partie est à nouveau convoquée pour être entendue par la commission des sanctions dans une nouvelle composition.

    CHAPITRE 4. - Le dossier de sanction

    Art. 12. Le président de la commission des sanctions reçoit du comité de direction la notification des griefs, le rapport d'enquête et les pièces du dossier, dans le nombre d'exemplaires demandé par le président ou le secrétariat de la commission des sanctions.

    Le président ou le secrétariat de la commission des sanctions transmet une copie des documents précités aux...

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