Ordonnance visant l'harmonisation et la simplification des règles en matière de procédures de recours en cas de refus ou de retrait d'une carte professionnelle à des indépendants étrangers et en cas de sanctions, de 2 juillet 2015

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 3, paragraphe 1er, de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, les mots " des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " de l'Emploi ".

Art. 3. L'article 6 de la même loi est remplacé comme suit :

" Art. 6. - Le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre de l'Emploi apprécie si la demande tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement d'une carte professionnelle satisfait aux conditions de recevabilité.

L'étranger dont la carte professionnelle est refusée par le fonctionnaire délégué peut introduire un recours auprès du Ministre de l'Emploi. La notification du refus mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de délais à respecter. ".

Art. 4. A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  1. la phrase liminaire du premier alinéa est remplacée comme suit :

    " Le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre de l'Emploi peut retirer la carte professionnelle au titulaire : ".

  2. le deuxième alinéa est remplacé comme suit :

    " L'étranger dont la carte professionnelle est retirée par le fonctionnaire délégué peut introduire un recours auprès du Ministre de l'Emploi. La notification du retrait mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de délais à respecter. ".

    Art. 5. L'article 8 de la même loi est remplacé comme suit :

    " Art. 8. - Lorsque l'étranger séjourne déjà en Belgique, il doit y séjourner légalement pour pouvoir introduire le recours visé par les articles 6 et 7.

    Il est en tout cas introduit par lettre signée et recommandée à la poste endéans les trente jours après la notification de la lettre recommandée par laquelle la décision de refus ou de retrait est signifiée. Le cachet de la poste fait foi.

    La date d'échéance du délai prévu au deuxième alinéa est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

    Le recours doit être motivé et rédigé dans l'une des deux langues officielles de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Les prescriptions des alinéas précédents sont prévues à peine de nullité.

    Chaque demande introduite...

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