Ordonnance. - Tribunal du travail de Liège. - Règlement particulier du Tribunal du travail de Liège, de 1 septembre 2021

Section 1. : Organisation générale :

Article 1er. Le Tribunal et le greffe :

Le siège du Tribunal du travail de Liège est situé au Palais de Justice, Annexe Sud, place Saint-Lambert, 30/0004 à 4000 Liège, et ce tribunal exerce sa juridiction dans les nouveaux arrondissements judiciaires de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Le Tribunal du travail de Liège est réparti en huit divisions, qui exercent leur juridiction sur le territoire des anciens arrondissements judiciaires correspondant (confer article 15 de l'AR du 14/3/2014 relatif à la répartition en divisions des Cours du travail, des Tribunaux de 1ère instance, des Tribunaux du travail, des Tribunaux de commerce et des tribunaux de police, publié au MB du 24/3/2014).

* La division de Liège ;

* La division de Verviers ;

* La division de Huy ;

* La division de Namur ;

* La division de Marche-en-Famenne ;

* La division d'Arlon ;

* La division de Neufchâteau ;

* La division de Dinant.

Le nouvel article 186, § 2, du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 25 décembre 2016, dispose notamment que : " Le dépôt de pièces au greffe en vue de la saisine et du traitement des affaires qui sont attribuées, conformément au paragraphe 1er, à une division en vertu d'un règlement de répartition des affaires, peut avoir lieu dans chaque division du tribunal compétent. Les pièces sont transmises par le greffe à la division compétente et le greffier informe les parties qui ont déposé les pièces de la division qui est compétente.

Aucune nullité, irrégularité ou irrecevabilité de l'action ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition des compétences entre divisions visée au présent article ou en ce qui concerne le règlement de répartition des affaires ".

Dans l'état actuel du Code judiciaire, le Tribunal du travail de Liège n'a pas actuellement l'intention d'établir un règlement de répartition des affaires du Tribunal du travail de Liège, étant attaché au maintien d'une justice de proximité.

Afin d'éviter au greffe des travaux inutiles et d'occasionner un coût budgétaire supplémentaire, les parties sont et seront invitées et incitées à déposer de préférence leurs demandes sur e-deposit (particuliers), via DPA-deposit (avocats) ou au greffe de la division territorialement compétente en application des règles de compétence territoriale prévues par le Code judiciaire.

Cette mesure est justifiée par un souci d'efficacité et d'économie.

Grâce à e-deposit et DPA-deposit, le greffe est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 de façon digitale.

En cas de nécessité du service et des moyens humains disponibles, nous serons peut-être parfois contraints de limiter à certains jours l'ouverture du greffe " en présentiel " dans nos petites divisions, durant certaines périodes. Dans ces hypothèses, une ordonnance sera prise par le président de division concerné, après concertation avec le barreau concerné, et avec accord du président du Tribunal et du greffier en chef.

Art. 2. Chambre des référés (articles 95 et 584 du Code judiciaire) répartie en sections territoriales :

Chaque division comporte une section de la chambre des référés, dont la compétence s'étend au territoire de la dite division, qui est présidée par le président de division, par le magistrat de référence de la division, ou par un autre juge, délégué par le président du Tribunal.

En revanche, les matières présidentielles visées par les articles 587 bis à 587 septies restent centralisées et traitées par le président du Tribunal en son cabinet principal, situé au troisième étage de l'Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert, 30/0004 à 4000 Liège. Ces audiences sont tenues du lundi au vendredi, en matinée.

En substance, il s'agit :

1) des demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel; il en va de même de la saisine du président visée par les articles 3, 6 et 8 de la loi du 19 mars 1991 (demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ou technique);

2) des demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;

3) des demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;

4) des demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;

5) des demandes formées en vertu de l'article 32decies, §§ 2 et 3, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

6) des demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs ;

7) des demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne ;

8) les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne ;

9) des demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux ;

10) de demandes formées en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social.

Il va de soi que lors des périodes de vacation (juillet et août) et lors des périodes de détente (Noël et Pâques), les magistrats de garde au sein des divisions particulières assument l'exercice des compétences présidentielles fixées par les articles 584 et 587 bis à 587 septies du Code judiciaire (référés, requêtes unilatérales d'extrême urgence, etc...), au sein des dites divisions, lorsque le président, les présidents de division et les magistrats de référence ne sont pas eux-mêmes de garde.

En précisant qu'en application de l'article 1035 du Code judiciaire, une demande en référé est portée à l'audience tenue par le président du Tribunal ou par le juge qui le remplace aux jours et heures prévus par le règlement du Tribunal (article 88, § 1er, du Code judiciaire).

Comme l'écrit A. Fettweis avec bon sens, pragmatisme et intelligence, " en cas d'empêchement, le chef de corps est remplacé par un magistrat effectif en application de l'article 319, alinéa 2. En pratique, la rigueur des prescriptions de ce texte est atténuée par la jurisprudence qui admet, à juste titre, que la seule présence au siège d'un magistrat autre que le titulaire emporte présomption de l'empêchement de ce dernier ". [1][2]

Art. 3. Bureau d'assistance judiciaire (article 86 du Code judiciaire) divisé en sections territoriales :

Chaque division comporte une section du bureau d'assistance judiciaire du Tribunal, dont la compétence s'étendra au territoire de la dite division.

Le président du Tribunal désigne dans chaque division un juge effectif qui constituera cette section.

Art. 4. Répartition des affaires entre les divisions, sections, les chambres ou les juges du Tribunal du travail (article 88, § 2 du Code judiciaire) :

Le président du Tribunal du travail règle les incidents soulevés au sujet de la répartition des affaires entre les divisions du Tribunal.

Le président délègue sa compétence au président de division ou au magistrat de référence de la division en ce qui concerne la répartition des affaires entre les sections, chambres et juges des divisions dont ils assument la charge dans le cadre de leur mandat-adjoint ou de leur mission spécifique.

Par ailleurs, les demandes introduites devant le Tribunal qui ne sont pas expressément visées par le présent règlement ou qui se fonderaient sur de nouvelles dispositions modifiant ou complétant les articles 578 à 583 du Code judiciaire, sont distribuées, par le président du Tribunal, aux divisions et, par le président de division ou le magistrat de référence...

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