Ordonnance spéciale instituant la consultation populaire régionale, de 25 avril 2024

CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er. La présente ordonnance spéciale règle une matière visée à l'article 39bis de la Constitution.

L'usage du masculin dans la présente ordonnance spéciale est épicène. Les qualifications utilisées s'appliquent à l'ensemble des sexes et identités de genre.

Art. 2. § 1er. Le Parlement peut, à la demande d'au moins douze mille cinq cent habitants de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l'initiative d'au moins 60 % de ses membres, décider de consulter les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale sur les matières visées à l'article 4.

§ 2. Lorsqu'elle émane d'habitants de la Région de Bruxelles-Capitale, la demande doit être soutenue par les signatures d'habitants provenant d'au moins neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale et recueillir au moins 900 signatures dans chacune de ces communes.

Art. 3. Au sens de la présente ordonnance spéciale, on entend par:

  1. habitant: la personne qui:

    1. est inscrite ou mentionnée au registre de la population ou au registre des étrangers d'une commune située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, conformément à l'article 1er, § 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour;

    2. est âgée de seize ans accomplis;

    3. ne fait pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections régionales.

  2. consultation populaire: la consultation populaire organisée dans le cadre de la présente ordonnance spéciale.

    Art. 4. § 1er. Conformément à l'article 39bis de la Constitution, la consultation populaire ne peut porter que sur des matières exclusivement attribuées aux organes régionaux, à l'exclusion de:

    1. une question en contradiction avec les droits fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution et par les traités internationaux ratifiés par la Belgique;

    2. une question ayant pour objet ou pour effet une violation des obligations internationales et supranationales de la Belgique;

    3. les matières réglées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés;

    4. des matières relatives aux finances ou au budget;

    5. une question de personne;

    6. une question ayant déjà fait l'objet d'une discussion explicite ainsi que d'un vote en séance plénière du Parlement dans le cadre d'un projet ou d'une proposition d'ordonnance dans les deux ans précédant le dépôt de la demande de consultation populaire.

      § 2. Nulle consultation populaire ne peut être organisée tant que la Cour constitutionnelle n'a pas déclaré la demande de consultation populaire conforme aux dispositions de la présente ordonnance spéciale et aux autres dispositions constitutionnelles et légales dont elle est habilitée à contrôler le respect.

      § 3. Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des six mois qui précèdent la date fixée pour les élections européennes, fédérales, régionales ou communales.

      En dérogation à l'alinéa 1er, une consultation populaire peut être organisée le même jour que des élections régionales. Si les élections régionales se tiennent à une autre date que des élections fédérales ou communales, la consultation populaire doit se tenir au moins six mois avant celles-ci. Lorsque la demande émane de membres du Parlement, une consultation populaire ne peut pas avoir lieu le même jour que les élections visées à l'alinéa 1er.

      Une même question ne peut pas faire l'objet de plusieurs consultations populaires au cours d'une même législature.

      Les consultations populaires doivent être espacées de plus de six mois.

      CHAPITRE II. - Recevabilité

      Art. 5. § 1er. La demande de consultation populaire émanant des habitants n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par le Parlement de Bruxelles-Capitale et qu'elle soit adressée au président du Parlement, sous format papier par lettre recommandée ou par voie électronique.

      La demande comprend, outre la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes:

    7. le ou les projets de questions et éventuellement de sous-questions proposées à la consultation populaire, accompagnés des propositions de réponses formulées de manière à ce qu'il y soit répondu par " oui " ou par " non ";

    8. une mise en relation de la question proposée avec les compétences exclusivement attribuées à la Région;

    9. le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de chacune des personnes qui soutiennent la demande de consultation populaire, aux fins de la procédure de contrôle préalable devant la Cour constitutionnelle visée à l'article 4, § 2;

    10. le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de celles qui, parmi les personnes visées au 3°, prennent l'initiative et qui sont d'un nombre minimal de cinq et d'un nombre maximal de vingt-cinq, afin de permettre la procédure de contrôle préalable devant la Cour constitutionnelle visée à l'article 4, § 2.

      La demande est prise en considération en séance plénière. Les délais commencent à courir à partir de cette prise en considération.

      § 2. Pour pouvoir demander une consultation populaire au titre d'habitant, il faut réunir les conditions prévues à l'article 3, 1°, à la date à laquelle la demande est introduite.

      § 3. La demande de consultation populaire qui émane de membres du Parlement de Bruxelles-Capitale n'est recevable que si elle est déposée par écrit via le formulaire prévu à cet effet.

      La demande comprend, outre la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes:

    11. le ou les projets de questions et éventuellement de sous-questions proposées à la consultation populaire, accompagnés des propositions de réponses formulées de manière à ce qu'il y soit répondu par " oui " ou par " non ";

    12. une mise en relation de la ou des questions proposées avec les compétences exclusivement attribuées à la Région;

    13. le nom et le prénom des députés qui soutiennent la demande de consultation populaire aux fins de la procédure de contrôle préalable devant la Cour constitutionnelle visée à l'article 4, § 2.

      La demande est prise en considération en séance plénière. Le délai visé à l'article 7, § 1er, commence à courir à partir de cette prise en considération.

      Art. 6. La demande de consultation populaire est examinée par le Parlement, qui vérifie si elle satisfait aux conditions énumérées aux articles 2 à 5.

      Art. 7. § 1er. Le Parlement prend une décision motivée, dans les nonante jours, sur la demande de consultation populaire, laquelle contient soit son approbation, le cas échéant moyennant une nouvelle formulation des questions proposées conformément au prescrit du paragraphe 2, soit son refus de l'organiser. Toutefois, lorsque la demande émane d'habitants, le Parlement ne peut refuser de l'organiser que si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux articles 2 à 5. La décision motivée est notifiée par le président du Parlement aux demandeurs visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4; elle est également publiée sur le site internet du Parlement.

      Les délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires et quand la session est close.

      § 2. Le Parlement est assisté par une commission d'experts pour la reformulation de la ou des questions proposées.

      Les modalités de désignation et de fonctionnement de la commission d'experts sont déterminées par le Parlement.

      § 3. Si les demandeurs visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4, en font la requête auprès du président du Parlement en réponse à la décision motivée de ce dernier, des auditions sont tenues. Ces auditions peuvent avoir pour objet les observations et points de vue résultant de l'examen de la demande, que cela porte sur le principe même de l'organisation de la consultation populaire ou sur le ou les projets de questions destinés à la population.

      Lorsque la demande émane des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale, les demandeurs sont représentés par au moins cinq des personnes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4.

      Art. 8. § 1er. Lorsque la demande de consultation populaire émane des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale, les personnes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4°, disposent, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du Parlement visée à l'article 7 § 1er, de la faculté d'abandonner leur qualité...

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