Ordonnance relative à la valorisation et à l'ouverture occasionnelle au public des biens exceptionnels, de 25 avril 2024

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE 1er. - Généralités

Section 1re. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par:

  1. le Gouvernement: le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  2. le Comité: le comité d'experts indépendants visé à l'article 3;

  3. le CoBAT: le Code bruxellois de l'aménagement du territoire;

  4. le bien exceptionnel ou le bien: l'immeuble, le monument ou le site, ou l'ensemble de monuments et sites, le bâtiment, le cas échéant ses abords, qui est ou sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO conformément à l'article 11 de la Convention du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel.

    Section 2. - Le Comité

    Art. 3. Dans le cadre de la procédure visée au chapitre 2, le Comité est chargé de donner des avis sur les modalités de l'ouverture occasionnelle au public d'un bien exceptionnel. Dans ce cadre, il examine notamment quelles modalités, notamment organisationnelles et infrastructurelles d'accès et de visite du bien, ne portent pas atteinte aux mesures de protection du bien, telles qu'elles résultent du titre V du CoBAT, en particulier les dispositions qui déterminent les effets de l'inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde ou du classement de celui-ci. Ces avis sont motivés.

    Le Comité se compose des membres de la Commission royale des monuments et des sites.

    Le Comité peut se faire assister par des experts externes spécialisés dans l'ouverture et la sécurité de bien exceptionnel ouvert au public.

    Les avis du Comité sont réunis dans un registre. Le Gouvernement assure la publication des avis sur un réseau d'informations accessible au public.

    CHAPITRE 2. - L'ouverture occasionnelle au public

    Section 1re. - Procédure

    Art. 4. § 1er. Le Gouvernement peut décider de l'ouverture occasionnelle au public d'un ou de plusieurs biens exceptionnels selon les modalités qu'il fixe en conformité avec la présente ordonnance.

    § 2. Le Gouvernement informe, par courrier recommandé, le propriétaire et, le cas échéant, la personne qui a établi son domicile à l'adresse du bien, l'occupant, les titulaires de droits réels et les titulaires de droits personnels enregistrés, qu'il va statuer sur l'ouverture occasionnelle au public du bien après un délai d'au moins cent vingt jours au terme de la présente procédure. Ils sont informés qu'ils peuvent être entendus par le Gouvernement dans ce cadre. Cette demande doit être formulée dans les quinze jours de la réception de cette information.

    En même temps, le Gouvernement fait publier un avis au Moniteur belge annonçant qu'il va statuer sur l'ouverture occasionnelle au public du bien.

    Il sollicite également, simultanément, l'avis du Comité. L'avis du Comité est émis et notifié dans les trente jours de la réception de sa saisine. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.

    Art. 5. Les personnes que le Gouvernement peut désigner à cette fin et le Comité, munis des pièces justificatives de leur fonction, peuvent, entre 8 heures et 20 heures, visiter le bien exceptionnel moyennant le consentement écrit et préalable du propriétaire de celui-ci et, le cas échéant, de la personne qui a établi son domicile à l'adresse du bien ou de son occupant. En cas de refus, cette visite ne peut être réalisée que moyennant l'autorisation préalable du juge de paix compétent en fonction de la situation du bien concerné.

    Ils dressent un rapport de leur visite.

    Art. 6. § 1er. Dans un délai de trente jours à partir de l'information visée à l'article 4, § 2, le propriétaire ou la personne qui dispose des droits nécessaires à cette fin sur le bien peut solliciter la conclusion d'une convention organisant les modalités de l'ouverture occasionnelle du bien au public.

    Cette demande est adressée par courrier recommandé au Gouvernement.

    A défaut d'envoi dans ce délai, la procédure est poursuivie.

    § 2. Si le titulaire de droits a adressé le courrier recommandé visé au paragraphe 1er, la procédure est suspendue.

    Les modalités de l'ouverture occasionnelle du bien au public sont négociées entre le titulaire des droits l'y autorisant et le Gouvernement.

    La convention doit à tout le moins déterminer:

  5. la durée de ses effets;

  6. les périodes d'ouverture du bien au public et les horaires, en ce compris les périodes nécessaires à l'organisation de cette ouverture;

  7. les modalités organisationnelles et infrastructurelles d'accès et de visite du bien, qui peuvent aussi porter sur les conditions d'accès du public au bien et de déroulement des visites;

  8. le coût d'accès pour les visiteurs, qui peut être nul;

  9. le cas échéant, le bénéficiaire des rentrées des visiteurs, qui peut être le propriétaire;

  10. les modalités relative aux assurances éventuellement souscrites. Si ces assurances sont souscrites, elles sont à la seule charge de la Région, sauf accord du propriétaire pour d'autres modalités.

    La convention prévoit également l'obligation du cocontractant d'imposer les droits et obligations issus de la convention à tout tiers auquel il cèderait ses droits.

    Tous les frais liés à l'ouverture occasionnelle du bien au public sont pris en charge par la Région.

    Les modalités organisationnelles et infrastructurelles d'accès et de...

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