Ordonnance relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique, de 23 décembre 2016

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE Ier. - Taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

  1. touriste : toute personne qui, dans le cadre de ses activités privées ou professionnelles, séjourne au moins une nuit dans un milieu autre que son environnement habituel sans y établir sa résidence et pour autant qu'il n'ait pas l'intention d'y rester pour une durée continue de plus de 90 jours au moment de son arrivée;

  2. établissement d'hébergement touristique : tout logement proposé à des touristes, pour une ou plusieurs nuits, à titre onéreux, de manière régulière ou occasionnelle;

  3. terrain de camping : l'établissement d'hébergement touristique qui est un espace en plein air, délimité et destiné à permettre le logement des touristes;

  4. hébergement à domicile : l'établissement d'hébergement touristique qui ne met à disposition des touristes que 5 unités d'hébergement au maximum et qui est exploité dans le bien immeuble dans lequel l'exploitant est domicilié;

  5. unité d'hébergement :

    - pour tous les établissements d'hébergement touristique à l'exception des terrains de camping : la chambre à coucher ou l'espace aménagé à cet effet;

    - pour les terrains de camping : l'emplacement de camping;

  6. exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un établissement d'hébergement touristique ou pour le compte de laquelle un tel établissement est exploité;

  7. exercice d'imposition : l'année pour laquelle la taxe est due;

  8. intermédiaire : toute personne physique ou morale qui, contre rémunération, intervient pour mettre à disposition une unité d'hébergement sur le marché touristique, pour assurer la promotion touristique d'un établissement d'hébergement touristique ou pour proposer des services par voie desquels les exploitants et les touristes peuvent entrer directement en contact les uns avec les autres.

    Calcul de la taxe

    Art. 3. § 1er. Une taxe est due, calculée comme suit :

    - le montant de base est de 0,0892 euros par unité d'hébergement occupée par des touristes;

    - ce montant de base est multiplié par le nombre de nuitées que les touristes concernés ont passé dans l'unité d'hébergement.

    Lorsque plusieurs unités d'hébergement forment un ensemble qui est destiné à être mis globalement en location, toutes ces unités d'hébergement sont irréfragablement présumées être occupées par les touristes qui occupent l'ensemble.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les terrains de camping, le montant de base de la taxe est de 0,0669 euros par unité d'hébergement occupée par des touristes. Ce montant de base est multiplié par le nombre de nuitées que les touristes concernés ont passé dans l'unité d'hébergement.

    § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les lieux d'hébergement à domicile, le montant de base de la taxe est réduit à 0,0669 euros par unité d'hébergement occupée par des touristes. Ce montant de base est multiplié par le nombre de nuitées que les touristes concernés ont passé dans l'unité d'hébergement.

    Pour bénéficier du montant de base réduit, le redevable doit apporter la preuve que son établissement d'hébergement touristique tombe sous la définition d'hébergement à domicile.

    Lorsque l'hébergement à domicile comporte plusieurs unités d'hébergement qui forment un ensemble destiné à être mis globalement en location, toutes ces unités d'hébergement sont irréfragablement présumées être occupées par les touristes qui occupent l'ensemble.

    § 4. Lorsque des unités d'hébergement sont occupées par un ou plusieurs membres mineurs d'un groupe scolaire, ces nuitées ne sont pas prises en compte pour le calcul de la taxe.

    Afin de pouvoir bénéficier de cet abattement, le redevable doit fournir au fonctionnaire visé à l'article 7, § 3, une attestation délivrée par l'école concernée, en annexe à la déclaration complétée du mois concerné. Cette attestation doit indiquer le nombre de nuitées concernées.

    Redevable de la taxe

    Art. 4. La taxe est due par l'exploitant de l'établissement d'hébergement touristique concerné.

    Si l'exploitant est insolvable, le propriétaire de l'immeuble dans lequel l'établissement d'hébergement touristique concerné est exploité peut être tenu responsable du paiement de la taxe due, des frais, des centimes additionnels et des intérêts liés à celle-ci, pour autant qu'il existe un faisceau d'indices, qui fait raisonnablement présumer qu'il y a collusion entre le propriétaire et l'exploitant.

    Si l'exploitant est inconnu, la taxe peut être enrôlée au nom du propriétaire de l'immeuble dans lequel l'établissement d'hébergement touristique concerné est exploité.

    Exonération

    Art. 5. Les établissements d'hébergement touristique qui sont des centres d'hébergement de tourisme social dans le sens de l'article 12 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique, peuvent bénéficier d'une exonération de la taxe calculée conformément à l'article 3, s'ils demandent cette exonération.

    Notification préalable

    Art. 6. § 1er. Quand un nouvel établissement d'hébergement touristique est ouvert, le redevable doit le notifier au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans les 31 jours de l'ouverture. Cette notification doit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT