Ordonnance relative à la migration économique, de 19 mars 2024

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par:

  1. l'accord de coopération: l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

  2. l'employeur: la personne physique ou morale qui occupe, ou envisage d'occuper, un ressortissant de pays tiers au sens de l'article 3, 7°, de l'accord de coopération;

  3. travailleur étranger: toute personne qualifiée de ressortissant de pays tiers au sens de l'article 3, 7°, de l'accord de coopération, qui a introduit une demande d'autorisation en vue d'exercer un travail salarié ou un travail indépendant, conformément aux chapitres II et III de la présente ordonnance, et toute personne qualifiée de ressortissant de pays tiers au sens de l'article 3, 7°, de l'accord de coopération, qui exerce, sous couvert de l'autorisation requise, un travail salarié ou indépendant;

  4. travailleur étranger salarié: tout travailleur étranger dont la relation de travail, actuelle ou envisagée, est caractérisée par un lien de subordination à l'égard de l'employeur, qu'elle soit conclue dans les liens d'un contrat de travail ou non;

  5. travailleur étranger indépendant: tout travailleur étranger qui accomplit, ou entend accomplir, ses activités professionnelles, génératrices de revenus ou non, en dehors d'un lien de subordination;

  6. le Gouvernement: le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou éventuellement, s'il s'agit d'adopter un acte individuel, son délégué;

  7. l'autorisation de travail: l'autorisation visée à l'article 3, 8°, de l'accord de coopération;

  8. l'autorisation de travail de courte durée: l'autorisation de travail délivrée par le Gouvernement pour une durée qui ne dépasse pas nonante jours;

  9. l'autorisation de travail de longue durée: l'autorisation de travail, délivrée par le Gouvernement, d'une durée supérieure à nonante jours et qui n'est pas régie par l'accord de coopération;

  10. l'autorisation de travail illimitée: l'autorisation de travail, délivrée par le Gouvernement, non limitée dans le temps, et qui permet au travailleur d'être employé par tout employeur;

  11. l'autorisation collective de travail: une autorisation de travail délivrée par le Gouvernement à un employeur en vue de l'occupation de plusieurs travailleurs étrangers, en même temps, pour des prestations de travail de courte durée;

  12. l'autorisation d'exercer une activité indépendante: l'autorisation donnée par le Gouvernement à un travailleur étranger indépendant d'exercer, pour un temps déterminé, une activité professionnelle déterminée.

    Art. 3. § 1er. Aucune prestation de travail, salarié ou indépendant, ne peut être accomplie, par un ressortissant de pays tiers, avant que l'autorisation requise en vertu de la présente ordonnance n'ait été obtenue, à l'exception des situations où le ressortissant de pays tiers est autorisé à travailler sur le fondement d'une autre législation.

    § 2. L'interdiction établie au paragraphe 1er n'empêche pas le travailleur étranger indépendant de rechercher les opportunités d'établir une activité économique en Région de Bruxelles-Capitale, de prendre tout contact utile à cette fin, et de préparer, par tous moyens matériels et juridiques, le début de son activité.

    § 3. La délivrance d'une autorisation d'exercer une activité indépendante a lieu préalablement à la désignation du ressortissant de pays tiers en tant qu'administrateur d'une société ou d'une association et à l'exercice effectif d'une quelconque activité professionnelle au sein de la société ou de l'association.

    Lorsque l'alinéa 1er n'est pas respecté, la demande d'autorisation d'exercer une activité indépendante visant à exercer le mandat ou l'activité professionnelle concernée est déclarée irrecevable.

    Art. 4. § 1er. Conformément aux dispositions de l'accord de coopération, la demande d'autorisation de travail est introduite par l'employeur auprès du Gouvernement.

    § 2. La demande d'autorisation de travail de courte durée, la demande d'autorisation de travail de longue durée et la demande d'autorisation collective de travail sont introduites par l'employeur auprès du Gouvernement lorsque l'un des critères visés à l'article 7, 1°, de l'accord de coopération est rencontré.

    § 3. La demande d'autorisation de travail illimitée est introduite par le travailleur étranger salarié auprès du Gouvernement, lorsque la personne concernée est domiciliée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

    § 4. La demande d'autorisation d'exercer une activité indépendante est introduite par le travailleur étranger indépendant auprès du Gouvernement, lorsque l'entreprise entend établir son siège social ou a établi son siège social en Région de Bruxelles-Capitale, ou lorsque l'essentiel des activités projetées aura lieu sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

    CHAPITRE II. - Les travailleurs salariés

    Art. 5. § 1er. L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger salarié doit, au préalable, obtenir pour ce travailleur une autorisation du Gouvernement, sauf s'il s'agit d'un travailleur étranger salarié disposant d'une autorisation de travail illimitée, d'un travailleur étranger salarié visé à l'article 7 ou d'un travailleur étranger autorisé au travail en raison de sa situation particulière de séjour.

    L'alinéa 1er est également applicable lorsque la relation de travail est envisagée exclusivement selon les modalités du télétravail ou du travail à domicile.

    L'employeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans les limites fixées par cette autorisation.

    Le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er lorsqu'il s'agit de satisfaire à une obligation de droit international, ou lorsque cela se justifie par l'objet du travail à réaliser, sa durée, ou encore les circonstances particulières de la relation de travail entre l'employeur et le travailleur étranger salarié.

    § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 4, l'autorisation visée à l'article 2, 7°, 8°, 9° et 11°, n'est accordée que s'il n'est pas possible de trouver, parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi, un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d'une formation professionnelle adéquate, l'emploi envisagé.

    Le Gouvernement, ou l'un de ses membres qu'il désigne, peut établir une liste des métiers pour lesquels une formation professionnelle existante permet de former des travailleurs dans un délai raisonnable.

    L'employeur communique au Gouvernement, de manière précise, justifiée et étayée, les caractéristiques de la fonction vacante. Il indique dans sa demande les démarches qui ont été accomplies en vue du recrutement d'un travailleur appartenant au marché de l'emploi.

    Le Gouvernement peut déterminer la liste des documents et renseignements au moyen desquels l'employeur lui communique les caractéristiques de la fonction vacante et les démarches accomplies afin de recruter un travailleur appartenant au marché de l'emploi.

    Lorsque les documents et renseignements comportent des données à caractère personnel, celles-ci doivent appartenir aux catégories de données visées à l'article 24.

    Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles est réalisée l'étude du marché de l'emploi permettant de vérifier la condition fixée à l'alinéa 1er.

    Le Gouvernement peut déterminer les catégories de travailleurs étrangers salariés qui ne sont pas soumises à la condition fixée à l'alinéa 1er. Les catégories que le Gouvernement peut déterminer ont trait à l'objet du travail à réaliser, à sa durée, ou encore...

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