Ordonnance relative à l'hébergement touristique, de 7 février 2024

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et champ d'application

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. La présente ordonnance transpose partiellement la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 3. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, l'on entend par :

  1. activité d'hébergement touristique : la mise à disposition sur le marché à titre onéreux d'un lieu aménagé pour l'accueil de personnes dans le cadre d'un séjour à d'autres fins de l'habitation ou la résidence, dont la durée est fixée entre le destinataire de services et l'exploitant et n'excède pas 90 jours consécutifs ;

  2. établissement d'hébergement touristique : lieu d'activité d'hébergement touristique situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, géographiquement identifiable par une adresse, dans lequel au moins une unité d'hébergement touristique est mise à disposition sur le marché ;

  3. unité d'hébergement touristique : tout ou partie du lieu de séjour, aménagé à cet effet, dans le cadre de l'exercice de l'activité d'hébergement touristique, dont le destinataire de services a le plein usage pendant toute la durée de son séjour ;

  4. destinataire de services : personne physique ou morale qui utilise ou souhaite utiliser un service fourni par un établissement d'hébergement touristique ;

  5. exploitant : personne physique ou morale ou organisation sans personnalité juridique qui exploite, ou pour le compte de laquelle est géré, un établissement d'hébergement touristique ;

  6. gestionnaire : personne physique qui assure au quotidien la gestion des activités au sein de l'établissement d'hébergement touristique et qui peut être amenée, dans l'exercice de ses fonctions, à être en contact avec les destinataires de services ;

  7. intermédiaire : personne physique ou morale qui intervient pour mettre à disposition sur le marché une unité d'hébergement touristique, pour assurer la promotion d'un établissement d'hébergement touristique ou pour proposer des services par voie desquels les exploitants et les destinataires de services peuvent entrer directement en contact les uns avec les autres ;

  8. Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  9. BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;

  10. inspecteurs : les fonctionnaires désignés par le Gouvernement pour contrôler l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et surveiller le respect de celles-ci ;

  11. organisation agréée : l'organisation agréée en vertu de l'article 14, § 3, 4°, en vue d'exercer les missions en matière de sécurité d'incendie visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2.

    Art. 4. Ne sont pas considérés comme activité ou établissement d'hébergement touristique :

  12. les services et établissements qui relèvent de la compétence des communautés ou de l'Etat fédéral ;

  13. les activités de soins aux personnes ;

  14. l'établissement utilisé, pendant au maximum 60 jours par an, pour le séjour de groupes de jeunes et de leurs accompagnateurs, dans le cadre d'une initiative d'animation des jeunes, à savoir l'animation socioculturelle sans but lucratif pour ou par les jeunes, organisée pendant les loisirs, sous accompagnement éducatif et dans un but de promotion du développement général et intégral de la jeunesse qui y participe de façon volontaire ;

  15. les terrains sur lequel le camping est pratiqué pendant au maximum 10 jours dans le cadre d'un événement ou par des groupes organisés de campeurs qui sont surveillés par des accompagnateurs.

    Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement informe le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement, au préalable et par écrit lorsque l'établissement est utilisé en tant que tel.

    Art. 5. § 1er. Le Gouvernement détermine des catégories d'activité d'hébergement touristique, en fonction :

  16. du type d'unité d'hébergement touristique mis à disposition ;

  17. de la capacité d'accueil de l'établissement d'hébergement touristique ;

  18. des prestations et services offerts ;

  19. des infrastructures mises à disposition des destinataires de services ;

  20. de l'impact de l'activité d'hébergement touristique sur l'aménagement du territoire et la disponibilité du logement ;

  21. du caractère social de l'activité d'hébergement touristique.

    § 2. Pour chaque catégorie, le Gouvernement détermine les conditions d'exploitation adaptées aux spécificités de l'activité d'hébergement touristique.

    Ces conditions d'exploitation concernent :

  22. les prestations de services ;

  23. la fréquence de l'activité ;

  24. l'équipement et l'aménagement ;

  25. la structure de l'établissement d'hébergement touristique ;

  26. les aspects spécifiques de sécurité et de protection contre l'incendie de l'établissement d'hébergement touristique ;

  27. les informations à mettre à la disposition des destinataires de services et la manière dont elles sont mises à disposition.

    § 3. Au sein de chaque catégorie, le Gouvernement peut déterminer des dénominations soumises à conditions spécifiques d'utilisation concernant les prestations de services, l'équipement et l'aménagement de l'établissement d'hébergement touristique.

    Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux conditions déterminées en vertu de l'alinéa 1er.

    Le Gouvernement détermine les règles et la procédure pour l'octroi et le retrait des dénominations autorisées et l'octroi des dérogations.

    § 4. Le Gouvernement détermine :

  28. les appellations protégées des catégories d'activité d'hébergement touristique ;

  29. les logos et représentations graphiques protégées des catégories et dénominations ;

  30. le modèle du panonceau sur lequel est représenté le logo de la catégorie dans laquelle l'établissement d'hébergement touristique est enregistré ainsi que le numéro d'enregistrement octroyé ;

  31. les règles relatives à l'apposition du panonceau et à son usage, le droit de reproduction par l'exploitant et la procédure d'obtention et de restitution.

    CHAPITRE 2. - Enregistrement

    Section 1re. - Principe et conditions d'enregistrement

    Art. 6. Un exploitant peut exercer l'activité d'hébergement touristique à condition que son établissement d'hébergement touristique soit préalablement enregistré, conformément à la présente ordonnance et à ses mesures d'exécution.

    Art. 7. En vue de l'octroi du numéro d'enregistrement, l'exploitant et l'établissement d'hébergement touristique remplissent les conditions suivantes :

  32. l'activité d'hébergement touristique envisagée est conforme à la destination urbanistique donnée à l'établissement d'hébergement touristique en vertu du permis d'urbanisme ou, à défaut de permis ou d'informations à ce sujet dans le permis, à l'affectation donnée par les plans d'affectation du sol applicables ;

  33. satisfaire aux normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique, visées au chapitre 3, applicables au bâtiment ou à la partie de bâtiment concernée où l'établissement se trouve ;

  34. l'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement d'hébergement touristique n'a pas été condamné en Belgique, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions visées au livre 2, titre VIII, chapitres Ier, I/1, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou avoir été condamné à l'étranger pour un fait correspondant à la qualification de l'une de ces infractions, sauf en cas de condamnation avec sursis et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis ou sauf si l'intéressé a été gracié ou a été condamné par simple déclaration de culpabilité ;

  35. l'exploitant ne demeure pas en défaut de payer une amende administrative infligée en raison d'infraction à l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique qui est devenue définitive, soit à la suite d'une décision administrative, soit en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ;

  36. l'exploitant ne se trouve pas dans une situation d'infraction telle que visée à l'article 30, § 1er, alinéa 2, 1°, ou alinéa 3, 1° ou 2°, constatée par les inspecteurs dans un procès-verbal ;

  37. ne pas se trouver en état de faillite, de liquidation ou de dissolution ;

  38. disposer d'un titre de propriété ou d'une preuve du droit réel ou de jouissance pour l'établissement d'hébergement touristique, sur la base duquel l'exploitant est autorisé à y exercer une activité d'hébergement touristique ;

  39. si d'application, l'activité d'hébergement touristique envisagée est explicitement autorisée par les dispositions de la copropriété ou, à défaut de décision explicite, est notifiée aux copropriétaires selon les modalités définies par le Gouvernement ;

  40. satisfaire aux conditions d'exploitation de la catégorie dans laquelle l'exploitant souhaite faire enregistrer son établissement d'hébergement touristique.

    Section 2. - Procédure d'enregistrement

    Art. 8. § 1er. L'exploitant demande un numéro d'enregistrement pour son établissement d'hébergement touristique auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

    Dans sa demande, l'exploitant identifie la catégorie dans laquelle il souhaite faire enregistrer son établissement d'hébergement touristique et les dénominations soumises à des conditions d'utilisation qu'il souhaite utiliser.

    L'exploitant joint à sa demande :

  41. une attestation de la commune où se situe l'établissement d'hébergement touristique confirmant que l'activité d'hébergement touristique envisagée est conforme à la destination urbanistique donnée à l'établissement d'hébergement touristique en vertu du permis d'urbanisme ou, à défaut de permis ou d'informations à ce sujet dans le permis, à l'affectation donnée par les plans d'affectation du sol applicables, conformément à l'article 7, 1° ;

  42. l'attestation de sécurité d'incendie ou de contrôle...

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