Ordonnance relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs, de 16 mai 2019

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE 1er. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

  1. " Cours d'eau non navigable " : rivière ou ruisseau alimenté par une source dans lequel s'écoule de l'eau avec un débit suffisant la majeure partie de l'année, en ce compris celui ou celle coulant sous pertuis ;

  2. " Lit d'un cours d'eau " : espace occupé naturellement, en permanence ou temporairement, par un cours d'eau et délimité par les crêtes de berge ;

  3. " Lit désaffecté " : lit d'un cours d'eau totalement abandonné de ses eaux soit naturellement, soit à la suite de travaux légalement exécutés et qui ne joue plus son rôle dans le réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  4. " Sous-bassin " : toute zone dans laquelle toutes les eaux pluviales ruissellent et convergent à travers un réseau de rivières et d'étangs vers un point particulier d'un cours d'eau ;

  5. " Berge " : talus de part et d'autre d'un cours d'eau ou bordant un étang ou une pièce d'eau ;

  6. " Crêtes de berge " : la première rupture de pente de la berge au-delà des variations saisonnières du niveau d'eau du cours d'eau ;

  7. " Zone non aedificandi " : zone d'emprise d'une largeur de quatre mètres à compter des crêtes de berge ;

  8. " Etang " : masse d'eau de surface stagnante d'une superficie d'au moins 100 m2, remplissant une dépression, naturelle ou artificielle ;

  9. " Etang régional " : un étang désigné comme étang géré par Bruxelles Environnement ;

  10. " Fossé " : voie naturelle ou artificielle d'évacuation ou de drainage d'eau pluviale non qualifiée de cours d'eau non navigables ;

  11. " Gestionnaire " : la personne morale de droit public ou la personne de droit privé responsable de la gestion du cours d'eau non navigable ou de l'étang ;

  12. " Commune(s) concernée(s) " : la ou les commune(s) traversée(s) par le cours d'eau ou sur le territoire de laquelle/desquelles la gestion du cours d'eau est susceptible d'avoir une incidence ;

  13. " Travaux d'entretien et de petite réparation " : les interventions et opérations de maintenance des cours d'eau non navigables et étangs, ainsi que des ouvrages d'art qui y sont liés, menées de façon adaptée et proportionnée pour garantir leur bonne gestion hydraulique, leur mise en valeur paysagère et écologique ainsi que garantir la sécurité des biens et des personnes et la protection de l'environnement ;

  14. " Travaux extraordinaires sur les cours d'eau " : les travaux, autres que les travaux d'entretien et de petite réparation, que le gestionnaire estime nécessaires pour améliorer ou modifier les fonctions hydraulique, écologique, paysagère et/ou sociale d'un cours d'eau non navigable ;

  15. " Travaux extraordinaires sur les étangs " : tous les travaux autres que d'entretien et de petite réparation, tels que les modifications apportées aux forme et profondeur de l'étang, aux berges et aux ouvrages d'art y établis ;

  16. " Pertuis " : la canalisation souterraine (tunnel ou tuyau) dans laquelle s'écoule un cours d'eau ou une partie de cours d'eau ;

  17. " Ouvrage d'art " : toute construction nécessaire à l'établissement d'une voie de communication ou de transport, de même que tout dispositif de protection contre l'action de la terre ou de l'eau ainsi que tout dispositif de gestion hydraulique des cours d'eau et étangs ;

  18. " Point de rejet " : tout déversement d'eaux qui ne proviennent pas du réseau hydrographique dans un cours d'eau non navigable ou dans un étang régional ;

  19. " Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale " : le document ou support cartographique, accompagné de tableaux descriptifs, qui localise, nomme et décrit à tout le moins l'état de l'ensemble des cours d'eau non navigables classés et étangs régionaux, ainsi que tous les documents y annexés de nature à relever leur état ;

  20. " Fonds " : le terrain sur lequel s'écoule un cours d'eau non navigable ;

  21. " Zone tampon enherbée " : bande située le long d'un cours d'eau non navigable constituée d'une couverture végétale herbacée suffisamment dense la majeure partie de l'année, ayant comme fonction principale la protection des sols contre l'érosion et des cours d'eau à l'égard de pollutions par les nitrates, phosphates ou pesticides ;

  22. " Plan de gestion de l'eau " : le Plan de gestion de l'eau tel qu'établi en vertu de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau ;

  23. " CoBAT " : le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ;

  24. " Inspecteur des cours d'eau " : agent de Bruxelles Environnement en charge de la gestion et de la surveillance des cours d'eau et étangs, désigné en vertu de l'article 5, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions et de la responsabilité environnementale, spécialement chargé du contrôle du respect de la présente ordonnance ;

  25. " Bruxelles Environnement " : l'organisme d'intérêt public en charge de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989, confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles.

    CHAPITRE 2. - Objectifs et liens avec d'autres législations

    Art. 3. La présente ordonnance organise la gestion et la protection des cours d'eau non navigables et des étangs afin notamment :

  26. de rétablir un réseau hydrographique de surface, d'en garantir la continuité et de faire s'y écouler un maximum des eaux claires, tant pour prévenir les inondations en jouant un rôle de tamponnage naturel des crues que pour réduire le volume de ces eaux présentes dans le réseau d'assainissement et traitées dans les stations d'épuration ;

  27. d'assurer la réalisation des objectifs environnementaux fixés par l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et participer à la gestion intégrée des sous-bassins hydrographiques et à la conservation de la nature telles qu'établies par ou en vertu de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature et par le Plan régional de développement durable ;

  28. de réintégrer l'eau dans le cadre de vie des habitants et d'assurer les différentes fonctions des cours d'eau non navigables et des étangs dans le tissu économique et social de la Région et, en particulier, de valoriser leurs fonctions sociales, paysagères, patrimoniales et récréatives.

    Art. 4. Les mesures de gestion et de protection prévues par ou en vertu de la présente ordonnance sont conçues dans le respect :

  29. des objectifs environnementaux portant notamment sur la qualité écologique et chimique de l'eau, définis par l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et des dispositions adoptées en vertu de cette ordonnance, en particulier le plan de gestion de l'eau, le registre des zones protégées et les objectifs de qualité ;

  30. des objectifs de conservation définis par l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature et des prescriptions adoptées en vertu de cette ordonnance ;

  31. des prescriptions pertinentes du Plan régional de développement durable ;

  32. des prescriptions et objectifs pertinents du CoBAT applicables aux actes et travaux que requiert leur exécution ;

  33. des prescriptions pertinentes de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement applicables aux installations classées que requiert leur exécution ;

  34. des prescriptions de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale ;

  35. des prescriptions pertinentes des stratégies, plans et programmes susceptibles d'encadrer, d'orienter, d'influencer ou d'interférer avec la politique de gestion des cours d'eau et des étangs et établis aux niveaux international et européen ainsi que, le cas échéant, aux niveaux national, fédéral et régional, y compris dans les deux autres Régions ;

  36. de la nécessité de veiller à la libre circulation des poissons conformément à la Décision M (2009) 1 du 16 juin 2009 du Comité des Ministres de l'Union économique du Benelux, en prévoyant des possibilités de passage lorsque des ouvrages d'art modifient les conditions de circulation de l'eau.

    TITRE II. - Catégories, classement et désignation

    Art. 5. § 1er. Les cours d'eau non navigables sont répartis en deux catégories : les cours d'eau non navigables classés et les cours d'eau non navigables non classés.

    § 2. Sur proposition de Bruxelles Environnement, le Gouvernement classe les cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci, dont la gestion par la Région de Bruxelles-Capitale ou par une commune est indispensable afin de satisfaire aux objectifs fixés à l'article 3 de la présente ordonnance.

    L'arrêté de classement visé à...

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