Ordonnance relative à la création d'une banque de données dénommée talentAnalytics.brussels, de 21 mars 2024

CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Champ d'application Art. 2. La présente ordonnance est applicable: 1° aux services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015 réglant le changement d'appellation du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; 2° aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant à la catégorie A et à la catégorie B conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et leurs filiales opérationnelles; 3° aux institutions pararégionales de droit public ou d'intérêt public et leurs filiales opérationnelles; 4° aux associations sans but lucratif créées à l'initiative du Gouvernement. Le Gouvernement établit la liste des entités qui sont visées à l'alinéa 1er, 3° et 4° dans un arrêté. CHAPITRE 3. - Objet et finalités Art. 3. § 1er.. Le service désigné par le Gouvernement est chargé de la mise en oeuvre et de l'exploitation d'une banque de données dénommée " talentAnalytics.brussels ". Pour l'application de toute réglementation régionale bruxelloise, il y a lieu d'entendre par " Observatoire de l'Emploi Public Régional ": talentAnalytics.brussels. § 2. Le traitement des données à caractère personnel dans la banque de données dénommée " talentAnalytics.brussels " poursuit les finalités générales suivantes: 1° répondre aux questions du Gouvernement relatives aux données de ressources humaines de la fonction publique bruxelloise, notamment afin d'apporter un soutien à la politique bruxelloise en matière de fonction publique, de diversité, de plans de personnel et de prise de décision de portée non individuelle; 2° fournir au Gouvernement des informations sur la situation et l'état de l'emploi de chaque entité visée à l'article 2, notamment par la production de rapports offrant une vue d'ensemble de la situation de l'emploi au sein des organismes de la fonction publique bruxelloise analysés, ainsi qu'à l'échelle de chaque organisation afin de lui permettre d'anticiper l'évolution de l'emploi; 3° informer le Parlement et les organisations syndicales représentatives sur l'emploi dans le secteur public de la Région. Le service désigné par le Gouvernement agit en tant que responsable du traitement et utilise les données uniquement à...

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