Ordonnance relative aux maisons de soins psychiatriques, de 23 novembre 2023

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. l'administration : les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;

  2. la section compétente : la section des institutions et services de santé mentale du Conseil consultatif, visée par l'ordonnance du 19 février 2009 relative au Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune ;

  3. le résident : la personne visée à l'article 3, § 2, nécessitant des soins psychiatriques ;

  4. le représentant : le représentant que le résident a désigné conformément à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ;

  5. le gestionnaire : la ou les personnes morales exploitant et organisant une maison de soins psychiatriques.

    Art. 3. § 1er. La présente ordonnance s'applique aux maisons de soins psychiatriques telles que définies au paragraphe 2.

    § 2. Une maison de soins psychiatriques est un lieu de soins résidentiels s'adressant aux personnes majeures atteintes :

  6. d'un trouble psychiatrique chronique stabilisé ou ;

  7. d'un trouble psychiatrique chronique stabilisé et d'un handicap mental associé.

    Les personnes visées à l'alinéa 1er remplissent en outre les conditions cumulatives suivantes :

  8. elles ont besoin d'un soutien journalier dans leur vie quotidienne en raison de leur trouble ou de leur handicap mais n'ont pas besoin d'une présence médicale vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

  9. elles ne sont pas autonomes ou ne peuvent pas encore vivre de manière autonome et ont besoin de proximité sous la forme d'une présence disponible à tout moment ;

  10. elles ont besoin d'un soutien pour promouvoir leur inclusion et leur participation à la société ;

  11. elles ne requièrent pas de traitement hospitalier somatique ou psychiatrique.

    § 3. La maison de soins psychiatriques assure l'accompagnement permanent des résidents.

    CHAPITRE 2. - Programmation

    Art. 4. Le Collège réuni fixe la programmation relative au nombre maximum et à la répartition géographique des places de maisons de soins psychiatriques sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    CHAPITRE 3. - Autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, autorisation de travaux et agrément

    Section 1re. - Autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation

    Art. 5. § 1er. Après avis de la section compétente, le Collège réuni octroie une autorisation à la maison de soins psychiatriques pour la création et la mise en service de places, pour autant qu'elles répondent aux exigences minimales fixée par le Collège réuni et s'inscrivent dans la programmation.

    L'autorisation prévue à l'alinéa 1er est appelée " autorisation spéci fique de mise en service et d'exploitation ".

    § 2. Le Collège réuni fixe le nombre de places pour lequel l'autorisation est accordée à la maison de soins psychiatriques.

    § 3. Après avoir demandé l'avis de la section compétente et avoir entendu le gestionnaire, le Collège réuni diminue le nombre de places autorisées conformément au paragraphe 2, dans la mesure où elles sont structurellement inoccupées au moins pendant cinq années consécutives après leur mise en service ou leur exploitation.

    Le Collège réuni arrête les conditions et modalités d'application de l'alinéa 1er et fixe le pourcentage d'inoccupation à prendre en considération, lequel n'est pas inférieur à dix.

    Art. 6. Après avis de la section compétente, le Collège réuni détermine la procédure de demande, d'octroi ou de refus de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, ainsi que les critères applicables à l'octroi de cette autorisation.

    Les critères visés à l'alinéa 1er portent notamment sur :

  12. la volonté de la maison de soins psychiatriques de s'inscrire dans une offre diversifiée de services et de collaborer avec les services existants, dans un quartier ou un bassin d'aide et de soins, afin d'assurer la cohérence et la continuité de la prise en charge des résidents ;

  13. l'offre de soins orientés vers le rétablissement des résidents proposée par la maison de soins psychiatriques ;

  14. le taux d'encadrement en personnel de la maison de soins psychiatriques ainsi que la volonté d'engager du personnel présentant un profil spécifique à l'offre de soins proposée, telle que la fonction de pair-aidant ;

  15. la participation des résidents, des aidants proches et des membres du personnel à l'organisation de la vie et des soins au sein de la maison de soins psychiatriques ;

  16. la bonne gestion administrative et financière de la maison de soins psychiatriques ;

  17. la qualité architecturale du projet, en ce compris sa structuration en unités de vie, son implantation et les moyens mis en oeuvre pour contribuer au développement durable ;

  18. la capacité d'hébergement maximale de la maison de soins psychiatriques.

    Art. 7. § 1er. L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation est valable uniquement pour le site de la maison de soins psychiatriques situé à l'adresse indiquée dans la demande d'autorisation.

    § 2. L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation perd ses effets entièrement ou partiellement lorsqu'une demande d'agrément recevable n'a pas été introduite dans un délai de cinq ans suivant la réception par le gestionnaire de la notification de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.

    Le Collège réuni peut prévoir, après avis de la section compétente, les conditions et modalités auxquelles il peut être dérogé à l'alinéa 1er.

    § 3. L'autorisation accordée ne peut pas être cédée.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorisation accordée peut être cédée, moyennant accord du Collège réuni, en cas de changement du gestionnaire de la maison de soins psychiatriques à laquelle elle se rapporte et pour autant qu'elle soit concrétisée sur le même site et dans les mêmes conditions et délais que ceux déterminés lors de l'octroi de cette autorisation. Le Collège réuni refuse la cession si elle revêt un caractère onéreux ou si elle ne s'inscrit pas dans le cadre de la programmation.

    Le Collège réuni fixe la procédure applicable aux cessions visées à l'alinéa 2. Il peut également fixer les modalités d'application de l'alinéa 2.

    Section 2. - Autorisation de travaux

    Art. 8. Les travaux suivants nécessitent obligatoirement l'autorisation du Collège réuni :

  19. construire, étendre, transformer ou rénover une maison de soins psychiatriques ou l'un de ses sites ;

  20. remplacer ou modifier la destination d'une maison de soins psychiatriques existante ou de l'un de ses sites.

    L'autorisation prévue à l'alinéa 1er, appelée " autorisation de travaux ", a pour but de vérifier que :

  21. le projet est conforme à l'autorisation...

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