Ordonnance relative aux déchets, de 14 juin 2012

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. La présente ordonnance transpose la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines Directive s.

La présente ordonnance transpose, dans son champ d'application, la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions

Art. 3. Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par :

  1. " déchet " : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

  2. " déchet dangereux " : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe 3;

  3. " huiles usagées " : toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;

  4. " biodéchets " : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;

  5. " déchets ménagers " : les déchets provenant de l'activité normale des ménages;

  6. " déchets municipaux " : les déchets ménagers et les déchets qui y sont assimilés par arrêté du Gouvernement, en raison de leur nature, de leur composition, de leur origine, de leur quantité ou de leur mode de gestion;

  7. " producteur de déchets " : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

  8. " détenteur de déchets " : le producteur des déchets ou la personne qui a les déchets en sa possession;

  9. " négociant " : toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

  10. " courtier " : toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

  11. " collecteur " : toute entreprise qui assure la collecte de déchets à titre professionnel;

  12. " transporteur " : toute entreprise qui assure le transport de déchets à titre professionnel;

  13. " producteur du produit " : la personne qui, à titre professionnel, élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits;

  14. " gestion des déchets " : la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;

  15. " collecte " : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;

  16. " collecte séparée " : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;

  17. " prévention " : les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant :

    1. la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits;

    2. les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou

    3. la teneur en substances nocives des matières et produits;

  18. " réemploi " : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;

  19. " traitement " : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination;

  20. " valorisation " : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. L'annexe 2 énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation;

  21. " préparation en vue du réemploi " : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;

  22. " recyclage " : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

  23. " élimination " : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. L'annexe 1re énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination;

  24. " régénération des huiles usagées " : toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles;

  25. " meilleures techniques disponibles " : les meilleures techniques disponibles définies à l'article 3, 21°, de l'ordonnance du 5 juin 1997;

  26. " installation d'incinération de déchets " : tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion. Le traitement thermique comprend l'incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées;

  27. " installation classée " : toute installation classée définie à l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 5 juin 1997;

  28. " permis d'environnement " : l'autorisation accordée pour les installations classées de classe I.A, I.B et II conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997;

  29. " déclaration " : la déclaration relative aux installations classées de classe III et I.C. effectuée conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997;

  30. " agrément " : l'agrément délivré conformément au titre IV de l'ordonnance du 5 juin 1997;

  31. " enregistrement " : l'enregistrement acté conformément au titre IVbis de l'ordonnance du 5 juin 1997;

  32. " Institut " : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;

  33. " Agence " : Agence régionale pour la Propreté, créée par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté;

  34. " Règlement (CE) n° 1013/2006 " : le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

  35. " Directive 2008/98/CE " : la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines Directive s;

  36. " ordonnance du 5 juin 1997 " : l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

  37. " ordonnance du 25 mars 1999 " : l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement;

  38. " ordonnance du 18 mars 2004 " : l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

    Section 2. - Objet et champ d'application

    Art. 4. La présente ordonnance établit des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, ainsi que par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation.

    Art. 5. Sont exclus du champ d'application de la présente ordonnance :

  39. les eaux usées soumises aux dispositions de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau ou de leurs mesures d'exécution;

  40. les effluents gazeux émis dans l'atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ou exclu du champ d'application de ladite Directive en vertu de son article 2, paragraphe 2;

  41. les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente;

  42. les déchets radioactifs autres que les déchets libérés au sens de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions du 17 octobre 2002 relatif à la gestion des déchets libérés;

  43. les cadavres, à l'exception des cadavres d'animaux.

    Section 3. - Principes généraux

    Sous-section 1re. - Hiérarchie des déchets

    Art. 6. La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT