Ordonnance relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort, de 6 mars 2019

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. l'ordonnance du 8 mai 2014 : l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique ;

  2. l'établissement d'hébergement touristique : l'établissement qui propose de l'hébergement touristique tel que défini à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 8 mai 2014 ;

  3. l'exploitant : la personne telle qu'elle est définie par l'article 3, 10°, de l'ordonnance du 8 mai 2014 ;

  4. les catégories d'hébergement touristique : les catégories définies à l'article 3, 4° à 9°, de l'ordonnance 8 mai 2014, les catégories complémentaires et les sous-catégories définies par le Gouvernement en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 8 mai 2014 ;

  5. le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  6. l'Administration : le service Economie auprès de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

    CHAPITRE 2. - Classement de l'établissement d'hébergement touristique

    Section 1re. - Critères de classement

    Art. 3. § 1er. Le classement d'un établissement d'hébergement touristique est conditionné au respect par cet établissement de critères relatifs aux équipements et à la qualité des services que le Gouvernement a déterminés pour la catégorie d'hébergement touristique sous laquelle l'établissement est enregistré. Ces critères de classement définissent les différents niveaux de confort au sein de la catégorie d'hébergement touristique.

    § 2. Les critères de classement visés au paragraphe 1er peuvent porter notamment sur l'aménagement, l'équipement et la conception de l'établissement, de ses abords et accès, ainsi que sur l'entretien de l'établissement et les prestations de services, l'accueil, les activités et les loisirs proposés.

    § 3. Le Gouvernement peut déterminer les critères de classement par niveau de confort et l'appellation de ces niveaux ainsi que les règles et la méthode de calcul pour l'octroi de dérogations à ces critères pour chacune des catégories d'hébergement touristique visées à l'article 3, 4° à 9°, de l'ordonnance du 8 mai 2014 ou des catégories complémentaires ou sous-catégories arrêtées en vertu de l'ordonnance du 8 mai 2014.

    Par catégorie d'hébergement touristique et pour chaque niveau de confort, les règles de dérogation distinguent les critères obligatoires des critères facultatifs en vue d'atteindre un niveau de confort. Elles déterminent un nombre de points pour chaque critère de classement et le nombre minimum de points à obtenir par niveau de confort. Par catégorie d'hébergement touristique et pour chaque niveau de confort, ces règles fixent le nombre maximum de critères auxquels il peut être dérogé et le nombre de points à obtenir en vue de compenser les critères pour lesquels une dérogation est accordée.

    Section 2. - Bénéficiaires

    Art. 4. § 1er. Peuvent bénéficier d'un classement, les établissements d'hébergement touristique :

  7. enregistrés conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 8 mai 2014 ;

  8. qui ne se trouvent pas dans une des circonstances visées à l'article 20 de l'ordonnance du 8 mai 2014 ;

  9. enregistrés sous une ou plusieurs catégories pour laquelle le Gouvernement a déterminé des critères de classement.

    § 2. L'exploitant d'un établissement enregistré sous plusieurs catégories d'hébergement touristique peut, pour cet établissement, bénéficier d'un classement pour chaque numéro d'enregistrement obtenu relevant d'une catégorie pour laquelle le Gouvernement a déterminé des critères de classement.

    Section 3. - Procédure de classement

    Art. 5. § 1er. L'exploitant introduit la demande de classement de son établissement d'hébergement touristique auprès de l'Administration.

    Dans sa demande de classement, l'exploitant mentionne le niveau de confort qu'il souhaite obtenir pour son établissement.

    § 2. Le Gouvernement détermine les documents que l'exploitant joint à la demande de classement.

    Art. 6. La demande de classement donne lieu à une évaluation par l'Administration du niveau de confort de l'établissement d'hébergement touristique sur la base des critères de classement déterminés par le Gouvernement. Cette évaluation est appelée l'audit. L'audit est réalisé sur les lieux de l'établissement concerné.

    L'audit fait l'objet d'un rapport d'audit rédigé par l'Administration dont la forme et le contenu minimum sont déterminés par le Gouvernement.

    Le niveau de confort est octroyé pour une durée indéterminée sur la base des conclusions du rapport d'audit visé à l'alinéa 2 et conformément aux conditions définies dans le présent chapitre.

    Art. 7. § 1er. Un certificat de classement et un panonceau sur lequel est représenté le logo identifiant le niveau de confort octroyé sont joints à la notification de décision de classement.

    Le certificat de classement confère à l'exploitant le droit de faire usage de l'appellation et de la représentation...

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