Ordonnance prolongeant certains délais de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016, de 22 juillet 2021

Article 1

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Article 2

Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

  1. ordonnance organique de la revitalisation urbaine, en abrégé, OORU : l'ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 6 octobre 2016.

    Article 3

    § 1er. Sont prolongés d'une durée de trois mois :

  2. le délai visé à l'article 23 § 2, alinéa 1er, de l'OORU, s'agissant de la phase d'élaboration des 11e et 12e séries des contrats de quartiers durables ;

  3. les délais visés à l'article 27, § 2, de l'OORU, s'agissant de la phase de mise en oeuvre des 5e et 6e séries des contrats de quartiers durables ;

  4. le délai visé à l'article 40, alinéa 3, de l'OORU, s'agissant de la phase d'élaboration du contrat de rénovation urbaine n 7 ;

  5. le délai visé à l'article 58 § 2, alinéa 2, de l'OORU, s'agissant de la phase de mise en oeuvre des opérations de la politique de la ville par l'aménagement du territoire dont les subventions ont été octroyées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'OORU ;

  6. le délai visé à l'article 65, § 2, de l'OORU, s'agissant de la phase de mise en oeuvre de la programmation 2017-2021 des opérations de la politique de la ville par le développement des quartiers.

    § 2. Sont prolongés d'une durée de six mois :

  7. les délais visés à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, de l'OORU, s'agissant de la phase d'exécution des 7e, 8e, 9e et 10e séries des contrats de quartiers durables ;

  8. le délai visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, de l'OORU, s'agissant de la phase d'exécution des contrats de rénovation urbaine n 1, 2, 3, 4 et 5 (1re série) et du contrat de rénovation n 6 (2e série) ;

  9. le délai visé à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, de l'OORU, s'agissant de la phase d'exécution des opérations de la politique de la ville par l'aménagement du territoire dont les subventions ont été octroyées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'OORU ;

  10. le délai visé à l'article 65, § 1er, alinéa 1er, de l'OORU, s'agissant de la phase d'exécution de la programmation 2021-2025 des opérations de la politique de la ville par le développement des quartiers.

    § 3. La date d'échéance des différentes phases visées aux §§ 1er et 2 est calculée en tenant compte :

    - d'une éventuelle prolongation d'un délai d'exécution complémentaire de six mois déjà octroyée par le Gouvernement ou son délégué conformément aux articles 27 § 1er...

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