Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales, de 22 décembre 2023

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés

Art. 2. Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés, les mots " voor van " sont remplacés par le mot " voor ".

Art. 3. Dans l'ensemble du texte néerlandais de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le mot " bejaarde " est chaque fois remplacé par le mot " oudere ";

  2. le mot " bejaarden " est chaque fois remplacé par le mot " ouderen ".

    Art. 4. Dans l'article 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

  3. au 4°, c) et d), le mot " dépendantes " est chaque fois remplacé par le mot " dépendants ";

  4. au 13°, les mots " au moins majoritairement " sont insérés entre les mots " personne morale organisée " et les mots " par une ou plusieurs personnes morales ";

  5. au 14° :

    1. les mots " non visés au 13°, " sont insérés entre les mots " composé des établissements " et les mots " dont le gestionnaire est constitué ";

    2. les mots " ne sont pas organisées par une ou plusieurs personnes morales de droit public ou qui " sont supprimés;

  6. au 15°, les mots " non visés au 13°, " sont insérés entre les mots " composé des établissements " et les mots " dont le gestionnaire est soit constitué ";

  7. l'article est complété par le 16°, rédigé comme suit:

    " 16° service d'incendie: le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. ".

    Art. 5. Dans l'article 9, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots ", si les travaux projetés concernent un établissement relevant d'une catégorie d'établissements pour laquelle le Collège réuni arrêté une programmation conformément au chapitre II. L'autorisation prévue à l'alinéa premier, qui signifie que le projet s'insère dans la programmation, est appelée " autorisation de travaux " " sont supprimés.

    Art. 6. Dans l'article 11, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

  8. à l'alinéa 3, les mots " hébergées ou accueillies " sont remplacés par les mots " hébergés ou accueillis ";

  9. à l'alinéa 5:

    1. au 1°, les mots " d'une fiche individuelle et " sont insérés entre les mots " pour chaque aîné, " et les mots " d'un dossier confidentiel ";

    2. il est inséré le 2/1°, rédigé comme suit:

      " 2/1° les conditions dans lesquelles des mesures de contention, de surveillance ou d'isolement peuvent être prises au sein d'un établissement, étant entendu que ces mesures ne peuvent intervenir qu'à titre exceptionnel, face à un risque de danger pour l'aîné ou pour un tiers, après épuisement de toutes les mesures alternatives, et moyennant des garanties d'information; ";

    3. au 5°, les mots ", ainsi que des activités proposées par l'établissement " sont remplacés par les mots " aux aînés, en ce compris l'administration des médicaments, ainsi que des activités qui doivent être proposées aux aînés au sein ou à l'extérieur de l'établissement ";

    4. le 5/1° est remplacé par ce qui suit:

      " 5/1° les modalités de la tenue, pour chaque aîné, d'un dossier individuel de santé dont le Collège réuni détermine le contenu. Ce dossier individuel de santé comporte en tout cas les informations reprises dans le dossier du patient au sens de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé; ";

    5. le 6° est remplacé par ce qui suit:

      " 6° le nombre, les missions, la qualification, la politique d'accueil, la formation continuée, en ce compris le plan de formation continuée, la moralité et les exigences minimales de présence du personnel et de la direction ainsi qu'en ce qui concerne cette dernière, les incompatibilités et les conditions d'expérience requise; ";

    6. sont insérés les 6/1° à 6/4°, rédigés comme suit:

      " 6/1° la moralité du gestionnaire;

      6/2° la collaboration avec des prestataires de santé et des personnes ou services externes qui effectuent des prestations au sein ou au profit de l'établissement, ainsi que l'exigence d'un lien fonctionnel avec un autre établissement, service ou une institution de soins;

      6/3° la politique de qualité des établissements, dont le Collège réuni détermine les modalités;

      6/4° pour les établissements dans lesquels des soins médicaux sont dispensés, la politique d'organisation des soins et de l'activité médicale au sein de l'établissement, en ce compris la fixation des droits et obligations des médecins traitants qui exercent au sein de l'établissement; ";

    7. le 7° est complété par les mots ", ainsi que l'attestation de sécurité incendie visée à l'article 12, § 1er, alinéa 2 ";

    8. au 10°, les mots " hébergée ou accueillie " sont remplacés par les mots " hébergé ou accueilli ";

    9. l'alinéa est complété par le 13°, rédigé comme suit:

      " 13° les normes relatives à l'agrément spécial de places pour la prise en charge des aînés fortement dépendants et nécessitant des soins. ".

      Art. 7. A l'article 11 de la même ordonnance, il est inséré un § 1er/1, rédigé comme suit:

      " § 1er/1. Le Collège réuni arrête les normes spécifiques concernant l'hébergement en unité adaptée des aînés désorientés ou présentant des troubles cognitifs majeurs ou diagnostiqués déments. ".

      Art. 8. L'article 12 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit:

      " Art. 12. § 1er. La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier descriptif dont le contenu est arrêté par le Collège réuni, sur avis du Conseil de gestion.

      Sauf pour les établissements visés à l'article 2, 4°, b), bêta, le dossier descriptif visé à l'alinéa 1er comporte en tout cas une attestation de sécurité incendie, délivrée par le bourgmestre, sur la base d'un rapport de visite du service d'incendie. Cette attestation détermine dans quelle mesure l'établissement respecte les normes de sécurité incendie qui lui sont applicables.

      Le Collège réuni fixe les modalités de l'attestation de sécurité incendie visée à l'alinéa 2, notamment la procédure d'octroi et la durée de validité.

      La procédure d'octroi visée à l'alinéa 3 prévoit en tout cas que, à la demande du gestionnaire, et sur avis de la Commission pour la sécurité incendie dans les établissements pour aînés visée à l'article 19/5, une dérogation aux normes de sécurité visées à l'article 11, § 1er, alinéa 5, 7°, peut être octroyée à un établissement dans le cadre de la délivrance de l'attestation visée à l'alinéa 2.

      § 2. Le Collège réuni accuse réception de la demande d'agrément visée au § 1er, alinéa 1er, dans les quinze jours de sa réception et indique, s'il y a lieu, les documents complémentaires nécessaires à son examen.

      La décision du Collège réuni, prise de l'avis du Conseil de gestion, est notifiée au demandeur dans les 120 jours suivant la réception d'un dossier de demande complet. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.

      Le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu pendant les mois de juillet et août, ainsi qu'à partir de l'octroi d'une autorisation de fonctionnement provisoire, et pendant la période de validité de celle-ci.

      § 3. Le Collège réuni peut arrêter les modalités complémentaires de la procédure d'agrément. ".

      Art. 9. Dans l'article 13, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots " hébergées ou accueillies " sont remplacés par les mots " hébergés ou accueillis ".

      Art. 10. L'article 15, § 1er, de la même ordonnance, est remplacé par ce qui suit:

      " § 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par:

  10. " établissement ": un établissement qui relève d'une catégorie d'établissements pour laquelle le Collège réuni a arrêté une programmation conformément au chapitre II ou par application de l'article 31, à l'exception des centres de soins de jour et des places de court séjour;

  11. " taux d'inoccupation moyen ": le taux d'inoccupation d'un établissement, tel qu'il est disponible dans l'application de calcul des interventions, qui est calculé sur la base du nombre moyen pondéré de places de l'établissement pendant une période donnée;

  12. " taux d'inoccupation moyen annuel ": le taux d'inoccupation moyen pendant la période de référence;

  13. " période de référence ": période de référence commençant le 1er juillet de l'année T-2 et se terminant le 30 juin de l'année T-1, où la première année T se rapporte à l'année 2024;

  14. " place ": une place pour laquelle un établissement bénéficie d'un agrément ou d'une autorisation de fonctionnement provisoire.

    Chaque année, les agréments de la moitié du nombre moyen des places d'un établissement qui étaient...

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