Ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, de 4 avril 2024

PARTIE 1re. Dispositions introductives

LIVRE 1er. Généralités

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par:

  1. entité régionale: l'ensemble formé par les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes;

  2. organisme administratif autonome (ci-après dénommé OAA): toute personne morale, autre que la Région de Bruxelles-Capitale, classée dans la liste des unités institutionnelles du secteur public établie par l'Institut des Comptes Nationaux (ICN) dans le sous-secteur " Administrations d'Etats fédérés (S.1312) " au sens du système européen des comptes, et qui est considérée par l'ICN comme étant sous le contrôle politique exclusif de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Les OAA sont répartis entre:

    1. les organismes administratifs autonomes de première catégorie, ci-après dénommés OAA1, créés par un texte législatif, dotés de la personnalité juridique et soumis directement à l'autorité du Gouvernement;

    2. les organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie, ci-après dénommés OAA2, dotés de la personnalité juridique, non visés au point a);

  3. Gouvernement: le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  4. SEC: le système européen des comptes, étant l'annexe A au règlement européen (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne;

  5. services du Gouvernement: les administrations dont dispose en propre le Gouvernement, au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 40 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Pour l'application de la présente ordonnance, les cabinets des ministres et secrétaires d'état de la Région de Bruxelles-Capitale sont assimilés aux services du Gouvernement, sauf indication contraire expresse;

  6. ordonnateur: la personne initiatrice d'une opération visant à exécuter le budget et chargée, à ce titre, de prendre les décisions pour réaliser les recettes et effectuer les dépenses conformément aux principes de bonne gestion financière, et d'en assurer la légalité et la régularité;

  7. loi du 16 mai 2003: la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;

  8. programme de stabilité: le programme de stabilité visé à l'article 3 du Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques;

  9. programme national de réforme: le programme national de réforme, visé à l'article 2bis, 2, d) du Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques tel que modifié par le Règlement (CE) no 1055/2005 du Conseil du 27 juin 2005 modifiant le Règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et par Règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques;

  10. Parlement: le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  11. classification économique: la classification économique établie en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 1er octobre 1991, entre le pouvoir fédéral, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale;

  12. Région: la Région de Bruxelles-Capitale;

  13. SPRB: soit le Service public régional de Bruxelles, soit l'un des autres services publics régionaux de Bruxelles faisant également partie des services du Gouvernement;

  14. organe d'administration: l'organe de l'OAA2 chargé de fixer les orientations stratégiques de celui-ci. Dans de nombreux OAA2, cet organe est généralement appelé le Conseil d'administration;

  15. subvention: toute forme de soutien financier octroyé par une entité comptable, et destiné à soutenir une action réalisée par le bénéficiaire de la subvention et qui sert l'intérêt général, quelle que soit la dénomination donnée à ce soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel ce soutien est octroyé;

  16. entité comptable: les services du Gouvernement ou chaque OAA;

  17. obligation récurrente: l'obligation dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur le budget de l'année de sa naissance représente une charge sans lien économique avec cette année- là;

  18. organe de direction: l'organe chargé de la gestion opérationnelle d'un OAA, au sein duquel siègent les fonctionnaires dirigeants de cet OAA;

  19. mandataires: les membres du personnel de l'entité chargée de mettre en oeuvre, en Belgique ou à l'étranger, la politique régionale en matière de conseil et d'accompagnement aux entreprises et aux commerces en vue de leur développement ou en vue de leur investissement dans la Région;

  20. organe de surveillance (OS): l'organe chargé du contrôle et de l'encadrement des comptables-trésoriers qui gèrent les comptes bancaires des entités comptables;

  21. OAA CCFB: l'OAA pour lequel le Gouvernement a initié la procédure d'intégration au Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après dénommé CCFB);

  22. OAA OS: l'OAA ayant signé une convention de service avec l'organe de surveillance des services du Gouvernement;

  23. état global: le montant total des soldes d'un ensemble de comptes bancaires ouverts auprès du caissier régional en vertu du contrat de caissier;

  24. contrat de caissier: le contrat de services conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale et une institution bancaire qui reprend les missions et les prestations attendues du caissier régional;

  25. fonds disponibles: les liquidités dont disposent les comptables-trésoriers de l'entité régionale conformément au cadre légal et réglementaire et selon les dispositions du contrat de caissier;

  26. recettes propres: les recettes autres que celles qui proviennent de transferts de montants en provenance des services du Gouvernement ou d'un OAA;

  27. audit interne: l'activité indépendante et objective d'assurance et de conseil, dont la mission est d'apporter une valeur ajoutée et d'améliorer le fonctionnement de l'organisation;

  28. don: toute forme de transfert de moyens par une entité comptable ou à son profit, indépendamment de toute appréciation spécifique de prestations, et indépendamment de toute action d'utilité générale à organiser par le bénéficiaire;

  29. prix: toute forme d'aide financière octroyée de manière unilatérale par une entité comptable au bénéfice de tiers en tant qu'appréciation de leurs activités. Le prix peut consister en l'attribution de fonds ou l'octroi d'un avantage en nature dont la charge financière incombe à l'entité comptable;

  30. RGPD: Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

  31. déclaration gouvernementale: déclaration du Ministre-Président devant le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale dans laquelle le nouveau Gouvernement, au début de la nouvelle législature, expose sa politique, contenue dans l'accord de Gouvernement, pour cette législature et que le Gouvernement soumet au vote de confiance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  32. comptable compétent: le comptable des services du Gouvernement pour les services du gouvernement, le comptable d'un OAA pour cet OAA, et le comptable régional pour l'entité régionale et pour les matières reprises dans les articles de l'ordonnance où le comptable régional est mentionné spécifiquement;

  33. auditeur de groupe: l'auditeur de groupe est l'auditeur responsable de la mission de contrôle au niveau du groupe et de son exécution, ainsi que de la déclaration de certification du compte général du groupe, qui comprend les données financières des OAA2 contrôlées par un autre auditeur;

  34. certification: l'opinion motivée et étayée sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général.

    LIVRE 2. Le champ d'application

    Art. 3. La présente ordonnance est d'application à l'entité régionale.

    Art. 4. § 1er. Par dérogation à l'article 3, seuls les OAA2 dont le montant total de leurs recettes ou le montant total de leurs dépenses est supérieur à 7 millions d'euros, sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance.

    Le seuil de 7 millions d'euros est évalué par le Gouvernement pour la première fois l'année de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour les OAA2.

    Ce seuil de 7 millions est annuellement indexé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'année précédente. Le seuil indexé est repris chaque année dans le dispositif du budget des dépenses.

    Le Gouvernement procède à une nouvelle évaluation du seuil visé au troisième alinéa tous les trois ans. Le Gouvernement peut néanmoins procéder à cette évaluation avant l'expiration du délai de trois ans en cas de changements susceptibles d'avoir un impact important sur le budget de l'entité régionale ou au moment où un OAA2 commence à faire partie de l'entité régionale.

    § 2. Pour les OAA2, dont le montant total de leurs recettes ou le montant total de leurs dépenses dépasse le seuil, mentionné au paragraphe 1er, mais qui:

  35. n'étaient pas encore...

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