Ordonnance portant assentiment à l'Accord portant création de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, ainsi que le rapport, faits à Beijing le 29 juin 2015, de 16 mai 2019

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord portant création de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, ainsi que le rapport, faits à Beijing le 29 juin 2015, sortiront leur plein et entier effet.

Les conditions d'accession à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, reprises dans la résolution n° 24 du Conseil des gouverneurs de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures du 21 mars 2017, sont acceptées.

Art. 3. Sous réserve de l'alinéa 3, les amendements à l'Accord adoptés sur la base de l'article 53 de l'Accord sortiront leur plein et entier effet.

Le Gouvernement bruxellois notifie au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale dans un délai de trois mois toute proposition d'amendement visée à l'alinéa 1er.

Dans un délai de six mois suivant la communication du Gouvernement bruxellois visée à l'alinéa 2, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut s'opposer à ce qu'un amendement, visé à l'alinéa 1er, sorte son plein et entier effet.

ANNEXE.

Art. N. Annexe

24. Admission du Royaume de Belgique à l'adhésion à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures - 21 mars 2017

Le Conseil des gouverneurs,

Ayant examiné la demande d'adhésion de la Belgique (le Requérant) à la Banque ;

Prenant en compte les articles 3, 5 et 44 des Statuts de la Banque ;

En vertu de l'Article 3.2 des Statuts de la Banque ;

DECIDE QUE :

Le Requérant peut être admis en qualité de Membre de la Banque selon les modalités et conditions suivantes :

1. Le Requérant déposera auprès de la Banque un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des Statuts au plus tard le 31 décembre 2018.

2. Le Requérant souscrira jusqu'à deux mille huit cent quarante-six (2 846) parts du capital-actions de la Banque, dont cinq cent soixante-neuf (569) sont des actions libérées et deux mille deux cent soixante-dix-sept (2 277) sont des actions appelables. La valeur nominale de chaque part sera de cent mille (100 000) dollars des Etats-Unis.

3. Le paiement du montant souscrit en capital libéré de la Banque est effectué en cinq (5) tranches, chacune représentant vingt (20) pour cent du paiement. Le premier versement doit être payé à ou avant la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par le Requérant. Les quatre (4) tranches restantes seront exigibles successivement un (1) an après la date à...

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