Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, instaurant un régime de régularisation fiscale limité dans le temps et instaurant des mesures en vue de lutter contre les abus et les fraudes fiscales, de 13 juillet 2017

CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Assentiment à l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés

Art. 2. Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés qui est annexé à la présente ordonnance.

CHAPITRE III. - Instauration d'un régime de régularisation fiscale limité dans le temps

Art. 3. § 1er. Peuvent faire l'objet d'une déclaration-régularisation visée à l'article 1er, 5°, de l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, dénommés ci-après " l'accord de coopération du 20 février 2017 " :

- les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits de succession prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font partie de la succession d'un habitant du Royaume ou étaient censés en faire partie pour lesquels la Région de Bruxelles-Capitale est compétente en vertu de l'article 3, 4°, de l'article 4, § 1er, et de l'article 5, § 2, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;

- les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits de succession non prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font partie de la succession d'un habitant du Royaume ou sont censés en faire partie, pour lesquels la Région de Bruxelles-Capitale est compétente en vertu de l'article 3, 4°, de l'article 4, § 1er, et de l'article 5, § 2, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;

- les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits d'enregistrement prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières proviennent d'actes pour lesquels la Région de Bruxelles-Capitale est compétente en vertu de l'article 3, 6° à 8°, de l'article 4, § 1er, et de l'article 5, § 2, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;

- les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits d'enregistrement non prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières proviennent d'actes pour lesquels la Région de Bruxelles-Capitale est compétente en vertu de l'article 3, 6° à 8°, de l'article 4, § 1er, et de l'article 5, § 2, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Par dérogation à l'alinéa précédent, doivent faire l'objet d'une déclaration-régularisation, visée à l'article 1er, 5°, de l'accord de coopération du 20 février 2017, les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels :

  1. des droits de succession ou des droits d'enregistrement non prescrits sont dus, si, cumulativement :

    a)les revenus provenant de ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font l'objet d'une régularisation fiscale en vertu de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale ;

    1. le déclarant ne démontre pas au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières ont été soumis selon les cas, aux droits de succession ou aux droits d'enregistrement visés à l'alinéa 1er.

  2. des droits de succession ou des droits d'enregistrement prescrits sont dus lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

    1. les revenus provenant de ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font l'objet d'une régularisation fiscale en vertu de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale ;

    2. le déclarant ne démontre pas au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières ont été soumis selon les cas, aux droits de succession ou aux droits d'enregistrement visés à l'alinéa 1er.

    § 2. Par droits de succession prescrits, on entend les droits de succession à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef de celui au nom duquel la déclaration-régularisation est introduite suite à l'expiration des délais visés aux articles 137, 139, 1401 et 1402 du Code des droits de succession.

    § 3. Par droits d'enregistrement prescrits, on entend les droits d'enregistrement à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la...

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