Ordonnance modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, de 13 juillet 2017

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 1er, 1° ), les mots " l'état " sont remplacés par les mots " la Région de Bruxelles-Capitale " ;

  2. au paragraphe 1er, 2° ), les mots " désignée par l'Office national de l'Emploi à la suite d'un appel d'offres, " sont supprimés ;

  3. au paragraphe 1er, le 4° ) est complété par les mots " qui ont leur résidence principale en Région de Bruxelles-Capitale " ;

  4. au paragraphe 1er, le 7°, abrogé par la loi du 22 décembre 2008, est rétabli comme suit :

    " 7° ) l'administration : l'administration compétente désignée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. " ;

  5. au paragraphe 2, e, les mots " l'Office national de l'Emploi " sont remplacés par les mots " la Région de Bruxelles-Capitale à quelque titre que ce soit " ;

  6. au paragraphe 2, g, le mot " ONEm " est remplacé par le mot " administration " ;

  7. un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :

    " § 3. L'entreprise qui est agréée soit en Région wallonne, soit en Région flamande, sollicite son agrément en Région de Bruxelles-Capitale selon la procédure simplifiée fixée par accord de coopération ou par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Néanmoins, elle doit satisfaire aux obligations prévues par ou en vertu de l'article 2, § 2.

    Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut, selon les modalités qu'il détermine ou par accord de coopération, dispenser l'entreprise de démontrer le respect de ces obligations.

    Il peut, selon les modalités qu'il détermine ou par accord de coopération, dispenser en tout ou en partie l'entreprise des obligations prévues par ou en vertu de l'article 2bis. ".

    Art. 3. à l'article 2bis, de la même loi, modifié par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées

  8. le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

    " § 1er. L'entreprise verse un cautionnement à l'administration.

    Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine le montant, les conditions et les modalités concernant le versement et la destination du cautionnement ainsi que ce qui se passe avec ce cautionnement en cas de faillite.

    Il peut aussi supprimer ce cautionnement ou le modaliser selon que l'entreprise est agréée, ou demande à être agréée, dans une ou plusieurs autres Régions qui exigent un tel cautionnement dans le cadre de la délivrance de leurs agréments. " ;

  9. au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans les alinéas 1er, 2 et 4, les mots " de l'Etat fédéral " sont chaque fois remplacés par le mot " régionale " ;

    2. dans les alinéas 2 et 3, les mots "...

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