Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé, de 7 avril 2022

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit :

" Art. 13/2. § 1er. Sans préjudice de l'article 13, sans préjudice des obligations imposées par le Roi en vertu de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et jusqu'à ce que l'Organisation mondiale de la santé déclare la fin de l'état de pandémie de COVID-19, le Collège réuni peut imposer sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale les mesures suivantes, lesquelles peuvent être combinées entre elles, en vue de prévenir ou de limiter la propagation du COVID-19 :

  1. la détermination de modalités ou de conditions d'accès à, la limitation d'accès à une ou plusieurs catégories d'établissements ou de lieux spécifiques ou parties des établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion ;

  2. la détermination de modalités ou de conditions de rassemblements dans des lieux ou catégories de lieux ou des circonstances spécifiques, leur limitation ou leur interdiction ;

  3. la détermination de modalités ou de conditions de déplacements et leur limitation ;

  4. la détermination de mesures de protection sanitaire dans des lieux, catégories de lieux ou circonstances spécifiques, qui visent à prévenir, ralentir ou arrêter la propagation de l'agent infectieux responsable de la situation d'urgence épidémique, telles que le maintien d'une certaine distance par rapport aux autres personnes, le port d'un équipement de protection individuel ou des règles relatives à l'hygiène des mains.

    Le domicile privé n'est pas visé par les mesures visées à l'alinéa 1er.

    Les arrêtés adoptés en vertu de l'alinéa 1er sont transmis au président de l'Assemblée réunie immédiatement après leur adoption.

    L'évaluation de la situation épidémiologique visée au paragraphe 2, alinéa 2, est transmise au président de l'Assemblée réunie avec les arrêtés visés à l'alinéa 3.

    Ils sont publiés sur le site internet de l'Assemblée réunie.

    Les mesures visées à l'alinéa 1er cessent après la publication de l'arrêté du Collège réuni constatant la fin de l'état d'épidémie du coronavirus COVID-19 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er sont nécessaires, adéquates et proportionnelles à l'objectif poursuivi et sont imposées après...

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