Ordonnance modifiant l'ordonnance du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants, de 27 janvier 2022

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'ordonnance du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants est inséré un chapitre V/1, rédigé comme suit :

" Chapitre V/1. Traitement des données à caractère personnel "

Art. 3. Au chapitre V/1 de l'ordonnance précitée est inséré un article 8/1, rédigé comme suit :

" Art. 8/1. § 1er. La Commission communautaire commune met un système informatique uniforme de suivi des dossiers des primo-arrivants à la disposition des communes de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, des organisateurs agréés du parcours d'accueil et des primo-arrivants.

Ce système doit permettre :

  1. pour les communes : de détecter quels primo-arrivants sont concernés par l'obligation de suivre le parcours d'accueil, et de contrôler si cette obligation est respectée ;

  2. pour les organisateurs du parcours d'accueil : de vérifier si un primo-arrivant est concerné par l'obligation de suivre le parcours d'accueil, et de suivre de façon proactive le dossier des primo-arrivants concernés qui sont inscrits chez eux ;

  3. pour les primo-arrivants : de suivre leur dossier et d'y joindre les attestations nécessaires ;

  4. pour la Commission communautaire commune : de contrôler l'application de la réglementation relative au parcours d'accueil obligatoire et d'assurer le suivi d'un dossier dans lequel une sanction administrative doit être imposée.

    Les données ne peuvent être traitées qu'aux finalités énumérées ci-dessus.

    § 2. Les catégories de données traitées dans le système informatique uniforme de suivi des dossiers des primo-arrivants sont les suivantes :

  5. le numéro du Registre national, les nom et prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale, la nationalité, la situation de séjour, les données familiales (notamment l'état civil, la déclaration de cohabitation légale et les descendants) et éventuellement la date de décès ;

  6. les données relatives au déroulement du parcours d'accueil (inscription, clôture, dispenses, suspensions).

    Les données citées au point 1° sont extraites du Registre national.

    § 3. La Commission communautaire commune est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées au § 2.

    § 4. Les données mentionnées au § 2 sont conservées dans le système informatique uniforme de suivi des dossiers des primo-arrivants comme suit :

    - pour les primo-arrivants qui ont terminé le parcours d'accueil, seuls le...

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