Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises et l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises, de 4 avril 2024

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications à l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises

Art. 2. A l'article 2 de l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

    " § 3. Ne peut bénéficier d'une aide en application de la présente ordonnance l'entité qui, au moment de la décision d'octroi ou de refus d'octroi de l'aide:

  2. bénéficie déjà d'une aide d'Etat illégale ou en cours d'examen par la Commission européenne; ou

  3. fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, que ce soit au stade de la restructuration ou au stade de la liquidation; ou

  4. se trouve dans une situation analogue à une de celles visées au 2°, résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales.

    Toute entité considérée comme une " entreprise en difficulté " au sens de l'article 2 (18) du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ne peut bénéficier d'une aide en application du chapitre III, section 1re, de la présente ordonnance. ";

  5. l'article 2 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

    " § 4. L'entité bénéficiaire d'une aide en application de la présente ordonnance respecte toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail.

    Elle joint à sa demande d'aide une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle est en règle au regard des obligations légales susmentionnées et qu'elle veillera à le rester durant toute la durée de l'aide. ".

    Art. 3. A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

  6. à l'alinéa 1er, le mot " uniquement " est abrogé;

  7. à l'alinéa 1er, les mots " et du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 " sont remplacés par les mots " ou du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ";

  8. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    " Les aides prévues par la présente ordonnance peuvent également être octroyées conformément à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. ".

    Art. 4. A l'article 4 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

  9. au 8°, les mots " n'a pas encore distribué de bénéfices, n'est pas issue d'une concentration et n'est pas la filiale d'une grande entreprise. Pour les entreprises admissibles dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, la période d'admissibilité de cinq ans peut être considérée comme débutant soit au moment où l'entreprise démarre son activité économique soit au moment où elle est assujettie à l'impôt pour l'activité économique qu'elle exerce, conformément à l'article 22, § 2, du RGEC " sont remplacés par les mots " remplit les conditions cumulatives suivantes conformément à l'article 22, § 2, du RGEC:

    a) elle n'a pas repris l'activité d'une autre entreprise, sauf si le chiffre d'affaires de l'activité reprise représente moins de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise admissible au cours de l'exercice précédant la reprise;

    b) elle n'a pas encore distribué de bénéfices; et

    c) elle n'a pas acquis une autre entreprise ou n'a pas été constituée au moyen d'une concentration, sauf si le chiffre d'affaires de l'activité reprise représente moins de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise admissible au cours de l'exercice précédant l'acquisition ou si le chiffre d'affaires de l'entreprise constituée au moyen d'une concentration est moins de 10 % plus élevé que le chiffre d'affaires combiné des entreprises parties à la concentration au cours de l'exercice précédant l'opération.

    Pour les entreprises admissibles dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, la période d'admissibilité de cinq ans débute soit au moment où l'entreprise démarre son activité économique, soit au moment où elle devient assujettie à l'impôt pour l'activité économique qu'elle exerce, la date la plus proche étant retenue.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, c), les entreprises issues d'une concentration entre des entreprises admissibles au bénéfice d'une aide au titre du présent article sont également considérées comme des entreprises admissibles pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la plus ancienne des entreprises liées à la concentration ";

  10. le 9° est remplacé par ce qui suit:

    " 9° " Jeune pousse innovante ": toute jeune pousse qui remplit l'une des conditions suivantes conformément à l'article 2, 80°, du RGEC:

    a) elle est capable de démontrer, au moyen d'une évaluation effectuée par un expert extérieur, qu'elle développera dans un avenir prévisible des produits, des services ou des procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel;

    b) ses dépenses de recherche et de développement représentent au moins 10 % du total de ses coûts d'exploitation au cours d'une au moins des trois années précédant l'octroi de l'aide ou, dans le cas d'une jeune pousse sans historique financier, au cours de l'exercice courant, le chiffre étant certifié par un auditeur externe;

    c) au cours des trois années précédant l'octroi de l'aide:

    i) elle a obtenu un label d'excellence délivré par le Conseil européen de l'innovation conformément au programme de travail 2018-2020 d'Horizon 2020 adopté par la décision d'exécution C(2017) 7124 de la Commission ou à l'article 2, point 23, et à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil; ou

    (ii) elle a obtenu un investissement du Fonds du Conseil européen de l'innovation, tel qu'un investissement dans le contexte du programme d'accélérateur visé à l'article 48, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695;

    d) au cours des trois années précédant l'octroi de l'aide:

    i) elle a participé à une action de l'initiative spatiale " Cassini " de la Commission (telle que l'" accélérateur d'entreprises " ou la " mise en relation "); ou

    ii) elle a obtenu un investissement du mécanisme de financement d'amorçage et de croissance de Cassini, ou du projet pilote " Space Equity " d'InnovFin; ou

    iii) elle a reçu un prix Cassini; ou

    iv) un financement lui a été accordé conformément au règlement (UE) 2021/695 dans le domaine de la recherche spatiale, ce qui a donné lieu à la création d'une jeune pousse; ou

    v) elle a reçu un financement en tant que bénéficiaire d'une action de recherche et de développement au titre du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil; ou

    vi) elle a bénéficié d'un financement au titre du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense conformément au règlement (UE) 2018/1092; ";

  11. au 10°, la première phrase est complétée par les mots " ou à entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage) ";

  12. au 12°, la première phrase est complétée par les mots " y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage ou de pointe ";

  13. le 13° est remplacé par ce qui suit:

    " 13° " Innovation de procédé ": la mise en oeuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel), au niveau de l'entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l'EEE), par exemple en utilisant des technologies ou solutions numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements ou améliorations mineurs, les accroissements des moyens de production ou de service par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés, conformément à l'article 2, 97°, du RGEC; ";

  14. le 14° est remplacé par ce qui suit:

    " 14° " Innovation d'organisation ": la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle au niveau de l'entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l'EEE), l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, par exemple en utilisant des technologies numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements s'appuyant sur des méthodes...

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