Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue d'organiser l'enregistrement régional des baux d'habitation, de 25 avril 2024

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, il est inséré à l'article 2, § 1er un nouvel alinéa, rédigé comme suit:

" 46° Superficie habitable: la superficie habitable d'un logement s'entend de la somme des surfaces au sol des pièces de vie situées à l'intérieur du logement et disposant d'une hauteur libre sous plafond horizontal de 2,1 m minimum ou d'1,5 m sous un plafond en pente ou sous un pan de toiture en pente, à l'exclusion des locaux dont les cages d'escalier, les greniers, les caves et les garages. ".

Art. 3. Dans le même Code, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit:

" Art. 6/1. Pour l'exercice de leurs missions, les agents-inspecteurs, le fonctionnaire dirigeant du Service d'inspection régionale et le fonctionnaire délégué ont accès aux données enregistrées auprès du Service régional de l'enregistrement des baux visées à l'article 228/3, 1°, 2°, 3°, 4°, ainsi qu'au contrat de bail et à l'état des lieux. ".

Art. 4. Dans le même Code, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit:

" Art. 11/1. Aux fins d'exercer les missions visées à l'article 11, § 3, le gestionnaire du Fonds budgétaire régional de solidarité a accès aux données enregistrées auprès du Service régional de l'enregistrement des baux visées à l'article 228/3, 1°, 2°, 3°, 4°, g) et au contrat de bail. ".

Art. 5. L'article 23/1, § 3, alinéa 10, du même Code est complété par la phrase suivante:

" Dans le cadre de ces finalités, il a accès aux données enregistrées auprès du Service régional de l'enregistrement des baux visées à l'article 228/3, 1°, a) et b), 2°, 3°, b) et c) et au contrat de bail. ".

Art. 6. L'article 109 du même Code est complété par la phrase suivante:

" 4° éditer la documentation et les outils pédagogiques nécessaires à la bonne compréhension et à la mise en oeuvre des dispositions du présent Code. ".

Art. 7. Dans l'article 224/2, § 1er, alinéa 2, 1°, du même Code, les mots " à l'article 227 " sont remplacés par les mots " aux articles 228/1 et suivants ".

Art. 8. L'article 227 du même Code est abrogé.

Art. 9. Dans le Titre XI, le chapitre II, du même Code, il est inséré après l'article 228, une Section 5/1 intitulée " Enregistrement ".

Art. 10. Dans la section 5/1 insérée par l'article 9, il est inséré un article 228/1 rédigé comme suit:

" Art. 228/1. Les baux d'habitation sont soumis à l'enregistrement. ".

Art. 11. Dans la même section 5/1, il est inséré un article 228/2 rédigé comme suit:

" Art. 228/2. L'enregistrement consiste en l'inscription du bail dans un registre électronique à ce destiné du Service régional de l'enregistrement des baux.

L'enregistrement confère date certaine au contrat et le rend opposable aux tiers.

Les données recueillies permettent, aux conditions prévues par ou en vertu du présent Code:

  1. au Service régional des logements inoccupés d'exercer les missions visées à l'article 14/1;

  2. au Service d'inspection régionale d'exercer les missions visées à l'article 6 ainsi que pour satisfaire à sa mission de contrôle du respect des obligations prévues par ou en vertu des articles 7, 31 et 32 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité. Dans le cadre de l'exercice des missions de recherche et de contrôle en matière de lutte contre la discrimination, les agents du service d'inspection régionale du logement ont accès aux données enregistrées auprès du Service régional de...

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