Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement en vue de concrétiser le droit au logement, de 4 avril 2024

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 2, § 1er, 25°, du Code bruxellois du Logement adopté par l'ordonnance du 17 juillet 2003, les mots " satisfait aux conditions de revenus telles que fixées en vertu du § 2, 1°, du présent article " sont remplacés par les mots " en situation de précarité sociale ".

Art. 3. A l'article 3 du même Code, les mots " et doté d'un loyer raisonnable compte tenu notamment des caractéristiques et de l'état du bien, " sont insérés après le mot " financièrement ".

Art. 4. A l'article 4, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

  1. à l'alinéa 1er,1°, les mots " la stabilité " sont remplacés par les mots " l'état constructif " et les mots " et le chauffage " sont remplacés par les mots ", le chauffage et la production d'eau chaude ";

  2. à l'alinéa 1er, 2°, il est inséré les mots " aux châssis, " après le mot " ventilation, ".

    Art. 5. L'article 5 du même Code, abrogé par l'ordonnance du 27 juillet 2017, est rétabli comme suit:

    " Nul ne peut proposer à la location, mettre en location ou donner en occupation un logement qui ne répond pas aux exigences de sécurité de salubrité et d'équipement visées à l'article 4 sous peine des sanctions prévues aux articles 8 et 10.

    Les hébergements touristiques au sens de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014, les occupations temporaires à finalité sociale et les conventions d'occupation conclues entre un vendeur et un acquéreur dans le cadre de l'aliénation d'un logement sont exclues de l'alinéa 1er. ".

    Art. 6. § 1er. A l'article 7, § ,2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

  3. l'alinéa 1er, 2°, est complété par les mots, " ou si le bail a pris fin; ";

  4. à l'alinéa 1er, 3°, les mots ", et ce, même si le bien n'est pas encore ou plus occupé ou si le bail a pris fin au moment de la visite " après les mots " soit d'initiative par le Service d'inspection régionale ";

  5. à l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit: " 4° soit à la suite d'une demande de certificat de conformité prévu à l'article 12/2; ";

  6. à l'alinéa 1er, un 5° est inséré, libellé comme suit:

    " 5° consécutivement à une décision de résolution judiciaire du bail prise en application de l'article 219, § 3, al. 1er et communiquée par le greffe de la justice de paix au Service d'inspection régionale. ";

  7. à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées:

    - le mot " et " est remplacé par ", ";

    - les mots " et l'occupant " sont insérés avant les mots " sont tenus ";

    - le mot " utiles " est remplacé par le mot " nécessaires ";

    - la phrase suivante est ajoutée in fine:

    " A défaut pour le bailleur d'y collaborer après deux demandes du Service d'inspection régionale, le logement peut être présumé ne pas respecter les exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement visées à l'article 4. Dans cette hypothèse, le Service d'inspection régionale notifie au bailleur l'interdiction visée à l'article 8. ";

  8. un alinéa 3 est inséré libellé comme suit:

    " Le locataire, qui a déposé plainte en vertu de l'alinéa premier 2°, bénéficie d'une protection à dater du lendemain de l'introduction de la plainte jusqu'à la décision de l'inspection du logement ou du fonctionnaire délégué. Le congé notifié par le bailleur après le dépôt de la plainte est suspendu pendant la période visée et ne produit ses effets rétroactifs que si le Service d'inspection régionale confirme le caractère conforme du bien visé par la plainte ".

    § 2. Au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées:

  9. il est inséré, entre les alinéas 5 et 6, l'alinéa suivant:

    " Si le bail en cours prend fin pendant la période de mise en demeure, toute conclusion d'un nouveau bail est interdite avant que le Service d'inspection régionale constate, conformément à l'alinéa précédent, que les travaux ont bien été réalisés dans le délai imparti. ";

  10. l'alinéa 6 qui devient l'alinéa 7, est complété par les mots " telle que visée à l'article 10, § 2, alinéa 3 ";

  11. à l'alinéa 7, qui devient l'alinéa 8, les modifications suivantes sont apportées:

    - il est ajouté après les mots " le délai imparti " les mots suivants: " ou si le logement n'est toujours pas conforme ";

    - le mot " subsistants " est remplacé par les mots " constatés dans le logement lors de l'enquête de contrôle ".

    Art. 7. A l'article 8 du Code, la référence à l'article 7, § 3, alinéa 7, est modifiée en article 7, § 3, alinéa 8.

    Art. 8. § 1er. L'article 9, § 1er, du Code est complété par les phrases suivantes:

    " Si le logement interdit a été divisé en plusieurs logements, chaque nouveau logement doit faire l'objet d'une attestation de contrôle de conformité.

    Si le logement interdit ou certains locaux de celui-ci ont été annexés à d'autres locaux, l'intégralité du ou des nouveaux logements doit faire l'objet d'une demande d'attestation de contrôle de conformité par unité de logement concernée. ".

    § 2. Un paragraphe 2/1 libellé comme suit est ajouté:

    " § 2/1 Le fonctionnaire dirigeant du Service d'inspection régionale peut, de sa propre initiative, décider de lever l'interdiction lorsque le logement interdit:

  12. soit a été totalement démoli, avec ou sans reconstruction;

  13. soit a retrouvé sa fonction initiale de lieu d'entreposage accessoire à un logement, et si tous les équipements et pré-équipements permettant de les transformer en locaux habitables ou en locaux sanitaires ont été démolis;

  14. soit a désormais une affectation régulière autre que le logement, et si tous les équipements et pré-équipements caractérisant son affectation en logement ont été démolis. ".

    Art. 9. § 1er. A l'article 10, § 1er, l'alinéa 2 du Code est remplacé comme suit:

    " En cas de sous-location, le fonctionnaire dirigeant du Service d'inspection régionale peut imposer une amende au bailleur principal et/ou au sous-bailleur. ".

    § 2. Au § 2, alinéa 3, du même article, les mots " la moitié " sont remplacés par les mots " tout ou partie ".

    § 3. Au § 4, alinéa 2, du même article, les modifications suivantes sont apportées:

    - après les mots " par versements mensuels ", il est inséré ce qui suit: " d'un montant de minimum 50 euros ";

    - il est ajouté in fine la phrase suivante:

    " Chaque année, le Gouvernement peut indexer ce montant. ".

    Art. 10. Dans le même Code, deux articles 12/1 et 12/2 sont insérés, libellés comme suit:

    " 12/1. La commune qui a procédé au relogement ou financé un tel relogement du ou des occupants d'un logement frappé par une interdiction à la location visée à l'article 8 peut solliciter la récupération des frais exposés auprès du bailleur ou de la personne qui a mis le logement à disposition, sauf si la survenance des manquements aux exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement visées à l'article 4 est déclarée en cours du bail par le fonctionnaire dirigeant, après audition du locataire, lui est manifestement non imputable.

    12/2. Le titulaire de droit réel d'un logement, libre d'occupation, peut solliciter du Service d'inspection régionale la délivrance d'un certificat de conformité destiné à l'informer, avant une mise en location, de la conformité de son logement aux normes de sécurité, de salubrité et d'équipement visées à l'article 4.

    Le certificat de conformité est délivré selon les formes déterminées par le Gouvernement. ".

    Art. 11. A l'article 14 du même Code, après les mots " l'attestation de contrôle de conformité " il est inséré les mots " et le certificat de conformité ".

    Art. 12. A l'article 107/2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

  15. à l'alinéa 1er, il est inséré le chiffre " 221 " avant " 224/1 ";

  16. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

    " Le locataire, qui a saisi la commission paritaire locative en vertu de l'alinéa précédent, bénéficie d'une protection de trois mois à dater du lendemain de la saisine. Le congé notifié par le bailleur, après la saisine de la commission paritaire...

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