Ordonnance insérant dans le Code bruxellois du Logement les règles de procédure applicables aux expulsions judiciaires et modifiant les moyens affectés par et au profit du Fonds budgétaire de solidarité, de 22 juin 2023

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Dans le Code bruxellois du Logement adopté par l'ordonnance du 17 juillet 2003, l'article 8, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. L'arrêté d'inhabitabilité d'un logement fondé sur les articles 133 et 135 de la Nouvelle loi communale est communiqué sans délai au C.P.A.S. du lieu où se situe le logement. ".

Art. 3. L'article 11 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Il est créé un Fonds budgétaire régional de solidarité, géré par Bruxelles Logement.

§ 2. Sont affectés à ce fonds :

- le produit des amendes perçues en vertu de l'article 10 du Code ;

- le produit des amendes perçues en vertu de l'article 214 quinquies du Code ;

- les frais administratifs visés à l'article 14 du Code ;

- tout paiement effectué au profit de la Région dans le cadre du relogement temporaire de locataires dont le logement a été interdit à la location ;

- le remboursement des interventions du Fonds telles que visées au § 3.

§ 3. Les moyens du fonds sont affectés :

- aux interventions dans le nouveau loyer, ainsi que dans les frais de déménagement ou d'installation des personnes qui quittent un logement suite à l'application de l'article 8 du Code ;

- à la prise en charge des frais exposés dans le cadre du relogement temporaire des locataires dont le logement a été interdit à la location ;

- à la prise en charge, partielle ou totale, des indemnités d'occupation dues pendant la trêve hivernale visée à l'article 233duodecies du Code et restées en défaut de paiement.

Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles les personnes qui quittent un logement suite à l'application des dispositions de l'article 8, bénéficient d'une intervention dans le montant du nouveau loyer, ainsi que dans les frais de déménagement ou d'installation. ".

Art. 4. Dans le titre XI, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 10 rédigée comme suit :

" Section 10. Procédure en matière de bail d'habitation et en matière d'expulsion

Art. 233bis. - Disposition liminaire

Sauf disposition contraire cette section s'applique aux baux d'habitation et aux baux commerciaux portant sur un bien qui constitue également une habitation pour le locataire.

Le Code judiciaire s'applique sous réserve des dispositions qui suivent.

Art. 233ter. - Exigence de proportionnalité des décisions en matière de logement

Le juge statue sur toute demande relative à un bail d'habitation ou à un bail visé à la section II bis du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil en tenant compte des effets de sa décision sur le droit au logement du preneur.

La résolution du contrat ne pourra être prononcée que si la créance ne peut être apurée dans le respect de délais raisonnables, eu égard à la situation des parties, ou sur le constat de ce que la résolution du contrat constitue une décision proportionnée au regard des manquements qui fondent la demande.

Art. 233quater. - Mise en demeure préalable

§ 1er. Tout recouvrement d'une dette de loyer ou de charges doit commencer par une mise en demeure écrite, adressée au preneur dont un modèle est disponible sur le site internet de Bruxelles Logement.

Cette mise en demeure doit contenir de manière complète et non équivoque toutes les données relatives à la créance. Elle doit comprendre au minimum les données énumérées au § 2 et il ne peut être procédé à d'autres techniques de recouvrement qu'après écoulement du délai prévu au § 3.

§ 2. Dans la mise en demeure apparaissent au moins les données suivantes :

  1. l'identité, l'adresse, le numéro de téléphone et la qualité du bailleur ;

  2. une description et une justification claires des montants réclamés, en ce compris les dommages-intérêts et les intérêts moratoires réclamés ;

  3. la mention que, en l'absence de réaction dans le délai prévu au § 3, le bailleur pourra saisir le juge d'une action en recouvrement et/ou en résolution du bail ;

  4. dans le cas où le recouvrement est effectué par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice, le texte suivant figurera dans un alinéa séparé, en caractères gras et dans un autre type de caractère :

    " Cette lettre concerne un recouvrement amiable et vise à éviter un recouvrement judiciaire (assignation au tribunal ou saisie). ".

    § 3. Dans la mise en demeure, le délai dans lequel la créance peut être remboursée avant que des mesures complémentaires soient prises est mentionné. Ce délai est d'au moins un mois et commence à courir à la date de l'envoi de la sommation écrite.

    Art. 233quinquies. - Mode d'introduction de l'instance

    § 1er. Les demandes introductives et les demandes en intervention forcée en matière de bail d'habitation, en ce compris celles tendant à une expulsion, sont formées par requête écrite déposée au greffe du juge.

    La demande introduite par citation est recevable mais les frais de citation restent à charge du demandeur quand bien même il obtient gain de cause, sauf lorsque le recours à ce mode d'introduction de l'instance est imposé par le législateur ou justifié par le fait que le défendeur n'est pas inscrit aux registres de la population.

    § 2. A peine de nullité, l'acte introductif contient :

  5. l'indication des jours, mois et an ;

  6. les nom, prénom et domicile du requérant et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d'entreprise ;

  7. les nom, prénom, domicile, et si ces informations sont connues du bailleur le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique de la personne contre laquelle la demande est introduite ;

  8. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande ;

  9. la signature du requérant ou de son avocat.

    La citation contient en outre l'indication du juge qui est saisi et l'indication des lieu, jour et heure de l'audience.

    A tout acte introductif d'instance concernant une demande d'expulsion...

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