Arrêté ministériel déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du corps opérationnel [et de la catégorie de personnel de police spéciale] de la gendarmerie et fixant les dispositions paticulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes.

Article 1. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel du corps opérationnel (et de la catégorie de personnel de police spéciale) de la gendarmerie visés à l'article 11 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie. Ils sont dénommés ci-après " membres du personnel ".

Art. 2. L'équipement réglementaire des membres du personnel comprend des armes individuelles, collectives et spécifiques.

Art. 3. § 1. Les armes individuelles sont celles qui sont nécessaires à l'exécution des missions à caractère individuel.

Cette catégorie d'armes comprend :

  1. l'arme à feu courte de défense;

  2. la matraque courte d'une longue maximale de 65 cm;

  3. l'aérosol de petite capacité à gaz lacrymogène ou tout autre produit incapacitant.

    § 2. Les armes individuelles ou certaines d'entre elles sont attribuées à tous les membres du personnel. Ils en ont, sauf ordres contraires du commandant de la gendarmerie, la détention permanente.

    § 3. (Sauf circonstances particulières invoquées par le commandant de la gendarmerie en rapport avec l'exécution du service ou les obligations imposées aux membres du personnel, elles ne peuvent être portées qu'en service pour autant que l'exécution de la mission le requière et conformément aux ordres de service visés à l'article 22 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et aux ordres de service donnés par les autorités visées à l'article 11, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie.)

    § 4. Les membres du personnel ont la garde de ces armes. Elles peuvent être conservées en un lieu sûr à leur domicile.

    Art. 4. § 1. Les armes collectives sont celles qui sont nécessaires à l'exécution des missions à caractère collectif ou spécial.

    Cette catégorie d'armes comprend :

  4. l'arme à feu longue de défense;

  5. le pistolet mitrailleur;

  6. la matraque longue;

  7. l'arme à feu automatique avec ou sans baïonnette;

  8. l'aérosol et l'appareil propulseur de gaz à grande capacité à gaz lacrymogène ou tout autre produit incapacitant;

  9. les grenades ininflammables manuelles ou à décharge;

  10. les grenades et cartouches aveuglantes ou assourdissantes.

    § 2. Ces armes sont confiées temporairement aux membres du personnel pour l'exécution des missions collectives ou spéciales et ne peuvent être portées qu'à cette occasion. Lorsqu'elles ne sont pas portées, elle sont entreposées en lieu sûr dans un bâtiment de service.

    Art. 5. § 1. Les armes spécifiques sont celles qui sont...

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