Office national des Pensions - Conseil de Direction - Règlement d'ordre intérieur., de 6 octobre 1995

Article 1. Le Conseil de Direction de l'Office national des Pensions se compose, conformÈment ‡ l'arrÍtÈ ministÈriel du 11 juillet 1987, des fonctionnaires qui sont titulaires d'un grade classÈ dans les rangs 16 et 15.

Art. 2. Le Conseil de Direction se rÈunit chaque fois que cela s'avËre nÈcessaire et au moins quatre fois par an.

Le Conseil de Direction se rÈunit ‡ l'initiative du PrÈsident ou sur demande Ècrite d'au moins deux membres.

Le PrÈsident fixe la date de la rÈunion et Ètablit l'ordre du jour. Les documents ‡ traiter sont annexÈs ‡ la convocation et envoyÈs aux membres du Conseil. Les membres doivent Ítre en possession de la convocation et des annexes au moins deux jours francs avant la sÈance.

A la demande d'un membre qui soumet ‡ cet effet la note introductive, des points peuvent Ítre inscrits ‡ l'ordre du jour.

Les affaires inscrites ‡ l'ordre du jour doivent Ítre examinÈes dans leur ordre d'inscription, sauf si la moitiÈ au moins des membres prÈsents sont d'accord avec une modification.

Chaque point inscrit ‡ l'ordre du jour fait l'objet d'une note introductive succincte.

En cas d'urgence, il peut Ítre dÈrogÈ ‡ ces procÈdures avec l'accord de la moitiÈ au moins des membres prÈsents.

Art. 3. Le PrÈsident ouvre et clÙture les sÈances, dirige les dÈbats et les dÈlibÈrations et se charge du bon dÈroulement de la rÈunion.

Art. 4. Le Conseil de Direction ne peut dÈlibÈrer valablement que si la majoritÈ de ses membres sont prÈsents. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil peut, aprËs une deuxiËme convocation, dÈlibÈrer valablement sur le mÍme ordre du jour, quel que soit le nombre des membres prÈsents.

Le Conseil de Direction ne peut en aucun cas, dÈlibÈrer valablement si les membres prÈsents appartiennent tous au mÍme rÙle linguistique.

Art. 5. Les dÈcisions sont prises ‡ la majoritÈ absolue des voix, les abstentions n'Ètant pas prises en compte.

Lorsque le vote n'est pas secret, la voix du PrÈsident est prÈpondÈrante en cas de paritÈ des voix.

Quand le Conseil intervient ‡ titre consultatif, les avis Èmis par les...

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