Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnité pour promotion sur diplôme et modifiant diverses dispositions relatives au statut pécuniaire des militaires, de 24 avril 2014

CHAPITRE 1er. - Octroi d'une indemnité pour la promotion sur diplôme

Article 1er. Le militaire dont la candidature pour la promotion sur diplôme visée à l'article 116 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, est acceptée conformément aux articles 4, alinéa 4, ou 9, alinéa 4, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure, a droit à une indemnité unique pour les frais réellement encourus dans le cadre de la formation suivie pour obtenir le diplôme requis pour cette promotion.

Pour l'octroi de l'indemnité, seuls sont pris en considération les frais d'inscription aux cours et examens, et les frais de livres et de matériel scolaires, encourus après la date de recrutement du militaire et après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Toutefois, le militaire qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, suit une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de bachelier, peut prétendre à l'indemnité unique, pour autant que sa candidature pour la promotion sur diplôme soit agréée comme fixé à l'alinéa 1er.

Art. 2. Le montant de l'indemnité visée à l'article 1er est limité à 2.000 EUR pour la totalité de la formation. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le montant correspond à l'indice-pivot 138,01 (base 1981 = 100).

Art. 3. L'indemnité est octroyée au militaire qui remplit les conditions fixées sur présentation de preuves de paiement.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires

Art. 4. Dans l'article 1erter, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 2010, les mots ""en appui militaire"," sont insérés entre les mots "dans les sous-positions" et les mots ""en assistance" ou "en engagement opérationnel"".

Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume

Art. 5. Dans l'article 8, § 2bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume, inséré par l'arrêté royal du 2 juillet 1996, les mots ""assistance" ou "engagement opérationnel" au sens de l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver" sont remplacés par les mots "en appui militaire", "en assistance" ou "en engagement opérationnel" visées à l'article 191, alinéas 2, 3 et 5, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées"".

Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant statut des conseillers moraux auprès des forces armées, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique

Art. 6. Dans l'article 12/2, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant statut des conseillers moraux auprès des forces armées, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 2010, les mots ""en appui militaire"," sont insérés entre les mots "dans les sous-positions" et les mots ""en assistance" ou "en engagement opérationnel"".

Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale

Art. 7. L'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2005 et modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2010, est abrogé.

Art. 8. A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, les mots "Les compléments de traitement visés aux articles 2 et 3" sont remplacés par les mots "Le complément de...

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