Loi organique des centres publics d'aide sociale. (NOTE : Pour la Région wallonne, le mot 'Roi' est remplacé par le mot 'Gouvernement' à l'exception des articles 11, § 5, 17bis, 23, 57 à 74, 97 à 104 et 136 à 151 ; voir DRW 1998-04-02/40, art. 34;, de 8 juillet 1976

CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales.

Article 1. Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Il est créé des centres publics d'aide sociale qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide.

Art. 2. Les centres publics d'aide sociale sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique. Ils remplacent les commissions d'assistance publique et succèdent à tous leurs biens, droits, charges et obligations.

Chaque commune du Royaume est desservie par un centre public d'aide sociale.

Art. 3. (abrogé)

Art. 4. (abrogé)

Art. 5. (abrogé)

CHAPITRE II. - Du conseil de l'aide sociale.

Section 1ère. - La composition et la formation du conseil de l'aide sociale.

Art. 6. § 1er. Le centre public (...) d'aide sociale est administré par un conseil de l'aide sociale composé de :

_ 9 membres pour une population ne dépassant pas 15 000 habitants;

_ 11 membres pour une population de 15 001 à 50 000 habitants;

_ 13 membres pour une population de 50 001 à 150 000 habitants;

_ 15 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.

Chaque membre effectif a un ou plusieurs suppléants.

§ 2. (abrogé)

§ 3. (Pour la détermination du nombre des membres, est pris en considération le chiffre de population en fonction duquel a été déterminée la composition du conseil communal qui élira le conseil de l'aide sociale.)

(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le conseil de l'aide sociale ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique francaise, le premier candidat conseiller communal non élu qui appartient au groupe linguistique non représenté au sein du conseil de l'aide sociale en est membre de plein droit, par dérogation à l'article 11; le nombre de membres fixé au § 1er est dans ce cas majoré d'une unité.

(alinéa abrogé)

Dans tous les cas, l'appartenance linguistique de l'intéressé est établie conformément à l'article 23bis de la loi électorale communale.)

Art. 7. Pour pouvoir être élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut, au jour de l'élection, être Belge, être âgé de (dix-huit) ans au moins, avoir sa résidence principale dans le ressort du centre et ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 66 de la loi électorale communale.

Le deuxième alinéa de cet article 66 est également applicable lorsque les infractions visées par cette disposition ont été commises dans l'exercice de toute autre fonction publique.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 7. (REGION WALLONNE)

(Pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut :

  1. avoir la qualité d'électeur au conseil communal;

  2. être âgé de 18 ans au moins ;

  3. avoir sa résidence principale dans le ressort du centre.)

    Ne sont pas éligibles :

  4. ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation ;

  5. ceux qui sont exclus de l'électorat par application de l'article 6 du Code électoral ;

  6. ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7 du même Code ;

  7. ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° à 3°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.

    (5° les ressortissants non belges de l'Union européenne qui sont déchus ou suspendus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine. En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, la députation permanente peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension.)

    Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection.

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    Art. 7. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

    Pour pouvoir être élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut, au jour de l'élection, (être inscrit sur la liste des électeurs communaux d'une commune du Royaume), être âgé de dix-huit ans au moins, avoir sa résidence principale dans le ressort du centre et ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 66 de la loi électorale communale.

    Le deuxième alinéa de cet article 66 est également applicable lorsque les infractions visées par cette disposition ont été commises dans l'exercice de toute autre fonction publique.

    (Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat, ne sont pas éligibles.)

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    Art. 7. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

    Pour pouvoir être élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut, au jour de l'élection, (être électeur du conseil municipal), être âgé de dix-huit ans au moins, avoir sa résidence principale dans le ressort du centre et ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 66 de la loi électorale communale.

    Le deuxième alinéa de cet article 66 est également applicable lorsque les infractions visées par cette disposition ont été commises dans l'exercice de toute autre fonction publique.

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    Art. 7. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

    Pour pouvoir être élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut, au jour de l'élection, être (Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne), être âgé de dix-huit ans au moins, avoir sa résidence principale dans le ressort du centre et ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'(article 65, alinéa 2) de la loi électorale communale.

    (L'article 65, alinéa 2, 3°, de la loi électorale communale) est également applicable lorsque les infractions visées par cette disposition ont été commises dans l'exercice de toute autre fonction publique.

    (Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union Européenne doivent, conformément à l'article 1bis, § 2, de la loi électorale communale du 4 août 1932, avoir manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote aux élections communales en Belgique.)

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    Art. 8. Les membres effectifs du conseil de l'aide sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni être unis par les liens du mariage.

    L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.

    L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est reglé conformément à l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 15. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est fixé par l'ordre d'élection des membres effectifs qu'elles sont appelées à suppléer.

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    COMMUNAUTES ET REGIONS

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    Art. 8. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

    Les membres effectifs du conseil de l'aide sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au (deuxième) degré, ni être unis par les liens du mariage (ni cohabiter légalement).

    L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.

    L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est reglé conformément à l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 15. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est fixé par l'ordre d'élection des membres effectifs qu'elles sont appelées à suppléer.

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    Art. 8. (REGION WALLONNE)

    Les membres effectifs du conseil de l'aide sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au (deuxième) degré, ni être unis par les liens du mariage.

    L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.

    L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est reglé conformément à l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 15. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est fixé par l'ordre d'élection des membres effectifs qu'elles sont appelées à suppléer.

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    Art. 9. Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :

    1. les gouverneurs de province, les députés permanents, les greffiers provinciaux et les commissaires d'arrondissement;

    2. les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;

    3. en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;

    4. les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;

    5. (les membres du personnel de l'Etat, des Communautés, de la Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale et des provinces, qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre, à l'exception du personnel de l'enseignement communal.)

    6. (les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs activités.)

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