Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Mongolie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements., de 3 mars 1992

Article 1. Définitions.

Pour l'application du présent Accord :

  1. le terme " investisseurs " désigne :

    1. toute personne physique qui, selon la législation belge, luxembourgeoise ou mongole est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Mongolie respectivement;

    2. toute personne morale constituée conformément à la législation belge, luxembourgeoise ou mongole et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Mongolie respectivement;

  2. le terme " investissements " désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit, pour autant que l'investissement ait été réalisé en conformité avec les lois de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il est situé.

    Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord :

    1. les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;

    2. les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;

    3. les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;

    4. les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;

    5. les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.

    Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affecte leur qualification d'investissements au sens du présent Accord;

  3. le terme " revenus " désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités.

    Art. 2. Promotion des investissements. 1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admet ces investissements en conformité de sa législation.

  4. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements.

    Art. 3. Protection des investissements. 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.

  5. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouissent d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.

  6. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1er et 2 sont au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international.

  7. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toutes autres formes d'organisations économiques régionales.

    Art. 4. Mesures privatives et restrictives de propriété. 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet...

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