Modifications apportées au règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, de 12 avril 2024

Article 1er. Il est ajouté un d) à l'article 1er, 3°, du règlement général libellé comme suit : " d) est propriétaire d'un bien et envisage de créer ou d'aménager un logement destiné à accueillir un parent âgé ". Art. 2. A l'article 1er, 6°, du règlement général, les deux derniers alinéas sont remplacés par le texte suivant : " Pour la détermination des revenus imposables, sont pris en considération tous les revenus du ménage du demandeur et des personnes avec lesquelles il vit habituellement, à l'exclusion des ascendants, des descendants et des collatéraux au second degré du demandeur, sur base de la composition du ménage. Les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impôts nationaux doivent produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impôt sous le régime du droit commun ". Art. 3. La définition reprise à l'article 1er, 7°, du règlement général est remplacée par le texte suivant : " 7° le Code : le Code wallon de l'Habitation durable ". Art. 4. La définition reprise à l'article 1er, 8°, du règlement général est remplacée par le texte suivant : " 8° l'arrêté prime : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ". Art. 5. La définition reprise à l'article 1er, 11°, du règlement général est remplacée par le texte suivant : " 11° le rénoprêt : le crédit à taux zéro destiné à financer des travaux de rénovation d'un logement, en matière soit d'économies d'énergie, de salubrité, de sécurité, d'installation d'une solution alternative pour produire l'eau chaude et le chauffage lorsque le réseau de gaz ne peut être rétabli rapidement après la survenance d'une calamité naturelle, de sécurisation visant à prévenir le risque et les conséquences d'inondation ou d'adaptation au handicap, pour lesquels aucune prime n'est sollicitée . Par solution alternative pour produire l'eau chaude et le chauffage rapidement, on entend une production d'eau chaude électrique d'une capacité maximale de 150 litres, une production de chauffage électrique fixe de maximum 3KW ou une production de chauffage ponctuelle au bois d'une puissance maximale de 8KW ". Art. 6. La...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT