Loi relative à la protection des mineurs contre la sollicitation à des fins de perpétration d'infractions à caractère sexuel, de 10 avril 2014

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Dans le livre II, titre VII, chapitre V, du Code pénal, il est inséré un article 377ter rédigé comme suit :

"Art. 377ter. Dans les cas prévus par le présent chapitre ou par les chapitres VI et VII du présent titre, le minimum des peines portées par les articles concernés est doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsque le crime ou le délit a été commis à l'encontre d'un mineur de moins de seize ans accomplis et que préalablement à ce crime ou à ce délit, l'auteur avait sollicité ce mineur dans l'intention de commettre ultérieurement les faits visés au présent chapitre ou aux chapitres VI et VII du présent titre.

Dans les cas visés à l'article 377, alinéas 4 à 6, l'augmentation du minimum de la peine prévue à l'alinéa 1er est limitée de telle sorte que, combinée à l'augmentation des peines prévue à l'article 377bis, elle n'excède pas le maximum de la peine prévu.".

Art. 3. Dans le livre II, titre VII, chapitre V, du même Code, il est inséré un article 377quater rédigé comme suit :

"Art. 377quater. La personne majeure qui, par le biais des technologies de l'information et de la communication, propose une rencontre à un mineur de moins de seize ans accomplis dans l'intention de commettre une infraction visée au présent chapitre ou aux chapitres VI et VII du présent titre, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, si cette proposition a été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre.".

Art. 4. Dans l'article 382bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 1995, remplacé par la loi du 28 novembre 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 décembre 2012, le mot "377quater," est inséré entre les mots "372 à 377," et les mots "379 à 380ter".

Art. 5. Dans l'article 382quater du même Code, inséré par la loi du 14 décembre 2012, le mot "377quater," est inséré entre les mots "372 à 377," et les mots "379 à 380ter".

Art. 6. Dans l'article 458bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du 30 novembre 2011 et la loi du 23 février 2012, le mot "377quater," est inséré entre les mots "372 à 377," et les mots "392 à 394".

Art. 7. Dans l'article 10ter, alinéa 1er, 2°, de la loi du 18 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 13 avril 1995, remplacé par la loi du 28 novembre 2000 et...

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