Circulaire ministérielle n° 1/2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction., de 7 mars 2007

Article M. (Pour des raisons techniques, cet arrêté a été subdivisé en articles fictifs M1 - M5).

Art. M1. Mesures restauratrices.

Les dispositions relatives à la médiation et à la concertation restauratrice en groupe entrent en vigueur le 2 avril 2007. Ces dispositions ont déjà été abordées dans la circulaire ministérielle n° 1/2006 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, publiée au Moniteur belge du 29 septembre 2006.

Un accord de coopération a également été adopté dans le but de créer une coopération structurelle entre les services du Service public fédéral Justice et les Communautés. Cette coopération s'inscrit dans le cadre de l'exécution de l'offre restauratrice (organisation et financement), telle que visée aux articles 37bis à 37quinquies, 45quater et 52quinquies de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, la prise en charge des mineurs qui ont commis un fait qualifié infraction et la restauration des dommages causés par ce fait, telle que modifiée par les lois du 15 mai 2006 et du 13 juin 2006.

Cette circulaire vise à donner de plus amples informations sur la mise en place de ces deux approches restauratrices.

Contrairement à la médiation, la concertation restauratrice en groupe se focalise aussi bien sur la réparation à l'égard de la victime que sur la réponse à donner à l'égard de la société. A ces fins, le jeune insère dans l'accord auquel aboutit l'offre restauratrice en groupe une déclaration d'intention. Celle-ci explique les démarches concrètes que le jeune entreprendra en vue d'une part, de restaurer les dommages relationnels et matériels ainsi que les dommages subis par la communauté et en vue et d'autre part d'empêcher d'autres faits dans le futur (art. 37quater, § 1er, alinéa 1er de la loi du 8 avril 1965).

1.1. Médiation.

A. Au niveau du parquet :

A.1 Généralités.

La médiation permet à la personne qui ne nie pas être concernée par le fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, ainsi qu'à la victime (si celle-ci est mineure, ses parents et/ou les personnes civilement responsables sont également invités) d'envisager ensemble et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment matérielles et relationnelles d'un fait qualifié infraction.

Un médiateur indépendant instaure un processus de communication entre la victime et le jeune. L'attention se porte sur la réparation du dommage subi par la victime. Le jeune prend activement ses responsabilités dans la réparation du dommage, qu'il soit de nature financière ou morale. Il se peut que les personnes concernées se réunissent pour une discussion au cours de laquelle des questions directes peuvent être posées et les expériences peuvent être échangées.

Si les parties ne trouvent pas d'accord, cela ne signifie cependant pas nécessairement que la médiation a échoué. Malgré le fait que les personnes concernées n'aient finalement pas trouvé d'accord, la médiation peut avoir été utile. La victime peut par exemple avoir reçu une réponse à sa ou ses question(s) et le jeune peut également mieux réaliser les conséquences de son acte (1).

( (1) I. VANFRAECHEM, Herstelgericht groepsoverleg in Vlaanderen. Verslag van een wetenschappelijk begeleid pilootproject, KULeuven, nov. 2002-okt.2003, p.8. ).

A.2 Conditions.

Pour que le procureur du Roi puisse proposer une médiation, il faut que, conformément à l'art. 45quater § 1, alinéa 2 de la loi de 1965, introduit par l'art. 13 de la loi du 13 juin 2006, les conditions suivantes soient satisfaites :

-il existe des indices sérieux de culpabilité;

- l'intéressé déclare ne pas nier être concerné par le fait qualifié infraction;

- une victime a été identifiée.

Selon l'art. 45quater, § 1, alinéa 7 de la loi du 8 avril 1965 introduit par l'article 13 de la loi du 13 juin 2006, une médiation ne peut avoir lieu que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation.

A.3 Procédure.

Le procureur du Roi n'est pas obligé de proposer la médiation dès qu'il constate que ces conditions sont remplies. Par contre, il est alors obligé de considérer la possibilité d'une orientation vers une médiation (2).

( (2) Exposé des motifs, Chambre, DOC 51 -1467/001, p. 39. ).

Les criminologues, officiant au niveau des parquets depuis septembre 2006, auront un rôle important à jouer vis à vis des magistrats en vue d'une application judicieuse de ce principe de subsidiarité de la saisine du tribunal de la jeunesse consacré par l'article 45quater, § 1er, inséré dans la loi du 8 avril 1965.

A cette fin, ils donnent un avis aux magistrats, à la demande de ces derniers, sur l'opportunité d'envisager une médiation dans les cas où les conditions définies dans l'article 45quater, § 1er, précité, sont réunies.

Pour que la saisine du tribunal de la jeunesse soit régulière, la décision du procureur du Roi de s'orienter ou non vers une médiation doit être motivée par écrit. Il est proposé d'avancer des motifs de façon positive y compris lorsque l'on ne choisit pas la médiation, expliquant dans ce cas ce en quoi des mesures au niveau du tribunal de la jeunesse sont recommandées.

Un dossier ne peut dès lors être soumis au tribunal de la jeunesse que si le procureur du Roi a préalablement examiné la possibilité de proposer une médiation, ou s'il indique par écrit les raisons pour lesquelles il pense qu'une mesure - qui est de la compétence exclusive du tribunal de la jeunesse - s'impose.

La sanction d'irrégularité qui y est liée n'est pas d'application dans les cas tels que visés à l'art. 49, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1965, à savoir l'intervention urgente du juge d'instruction. (3).

( (3) L'art. 49, 2° de la loi du 8 avril 1965 stipule : S'il y a urgence, le juge d'instruction peut prendre à l'égard de la personne (ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction, même si la réquisition du ministère public est postérieure à la date à laquelle cette personne a atteint l'âge de dix-huit ans,) une des mesures de garde visées à l'article 52, sans préjudice à en donner avis simultanément et par écrit au tribunal de la jeunesse, qui exerce dès lors ses attributions et statue dans les deux jours ouvrables, conformément aux articles 52ter et 52quater. )

Il existe une discussion sur la possibilité pour le procureur du Roi d'à la fois, proposer une médiation et saisir le tribunal de la jeunesse. La loi n'exclut pas cette possibilité qui est déjà exercée dans certains arrondissements et qui permet au parquet de systématiquement recourir à la médiation - qui est l'approche la plus responsabilisant à l'égard du jeune - même si des poursuites judiciaires et/ou des mesures provisoires lui semblent nécessaires.

Etant donné que la médiation peut conduire à l'extinction de l'action publique, une combinaison de la médiation avec la saisine du tribunal de la jeunesse risque d'autre part de dévaloriser le principe de la médiation. Rappelons que le juge de la jeunesse a la possibilité de proposer lui-même une médiation. Ceci dit, rien n'empêche en outre que, outre une ou plusieurs mesures, le procureur du Roi mentionne dans ses réquisitions qu'une proposition de médiation est opportune.

Vu le rôle central que la loi accorde à la médiation et sachant que la loi n'exclut pas ladite combinaison d'actions, celle-ci n'est pas interdite. Les acteurs concernés sont par contre invités à garantir la meilleure application possible de la loi du 8 avril 1965, en veillant notamment à la sécurité juridique de toute personne concernée. Toute confusion de rôle doit être évitée et une parfaite communication entre parquet et tribunal de la jeunesse doit être garantie en cas d'intervention à deux niveaux différents par rapport à un même fait qualifié infraction.

Si le jeune est privé de liberté, le procureur du Roi décide dans un délai de 24 heures d'orienter le jeune vers une procédure de médiation et de soit libérer ce dernier, soit saisir le tribunal de la jeunesse afin de requérir des mesures.

Si le procureur du Roi décide de proposer une médiation, conformément à l'article 45quater § 1er, alinéa 1er de la loi du 8 avril 1965 inséré par l'art. 13 de la loi du 13 juin 2006, il informe par écrit la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait et la victime, qu'elles peuvent effectivement participer à une médiation. Ils ont la possibilité de s'adresser à un service de médiation désigné par le procureur du Roi. Ce service est organisé par les Communautés ou répond aux conditions fixées par celles-ci. Si la victime du fait qualifié infraction est également mineure, ses parents ou autres représentants légaux participent également à la médiation.

Si plusieurs jeunes sont concernés par le fait qualifié infraction, le procureur du Roi veillera à ce que tous les jeunes pour lesquels il estime qu'une médiation est adéquate, soient envoyés vers le même service de médiation pour, le cas échéant, permettre une médiation globale (4). Le procureur du Roi oriente vers un service de médiation spécifique.

( (4) Si les jeunes ressortent de la compétence de différents arrondissements judiciaires, une tâche des criminologues des parquets concernés sera d'établir des contacts entre eux dans le but de la mise en place d'une médiation globale. )

Le procureur du Roi informe également les personnes concernées qu'elles peuvent :

  1. être conseillées par leur avocat avant d'accepter l'offre restauratrice;

  2. se faire assister d'un avocat dès le moment où l'accord auquel aboutissent les personnes concernées est fixé.

    L'objectif est donc que les avocats des personnes concernées ne...

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