[Arrêté royal relatif à la responsabilité civile et à l'assistance en justice des militaires et à l'indemnisation du dommage subi par eux].

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la loi : la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel (de la Défense) ;

  2. autorité compétente : le (ministre de la Défense) ;

  3. avocat désigné : l'avocat désigné par l'autorité compétente au militaire qui sollicite l'assistance en justice ;

  4. avocat choisi : l'avocat que le militaire qui sollicite l'assistance en justice propose, sous réserve des dispositions de l'article 4, § 4.

    CHAPITRE II. - De l'offre de transaction.

    Art. 2. L'offre de transaction visée aux articles 93, § 1er, et 96, § 4, alinéa 2, de la loi émane de l'autorité compétente.

    Après avoir entendu le militaire ou l'ancien militaire, l'autorité compétente lui adresse l'offre de transaction, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de celle-ci contre accusé de réception.

    CHAPITRE III. - De l'assistance en justice.

    Art. 3. Le militaire ou l'ancien militaire qui se trouve dans les circonstances visées à l'article 96, § 1er, de la loi et qui sollicite l'assistance en justice, a le choix entre un avocat désigné et un avocat choisi.

    Toute décision octroyant l'assistance en justice d'un avocat choisi attire l'attention du requérant sur (les dispositions de l'article 4, § 4).

    Art. 4. § 1er. La personne visée à l'article 96, § 1er, alinéa 1er, de la loi qui souhaite obtenir une assistance en justice, introduit à cet effet, dans les plus brefs délais après avoir pris connaissance de l'action intentée à son égard, une demande écrite auprès de l'autorité compétente. En cas d'urgence, cette demande peut toutefois être faite par un autre moyen de communication, pour autant qu'elle soit ultérieurement confirmée par écrit.

    Cette demande contient :

  5. l'indication de la date ;

  6. l'identité, et le cas échéant le grade et le lieu habituel de travail du requérant ;

  7. une description circonstanciée de l'affaire ;

  8. une copie de la citation ou de l'acte introductif d'instance ;

  9. l'identité et le domicile des témoins éventuels ;

  10. l'identité, le domicile et le numéro de téléphone de l'avocat choisi ;

  11. une déclaration du requérant par laquelle il s'engage à rétrocéder au profit de l'Etat les sommes qui lui seraient éventuellement accordées par dépens recouvrables en vertu de l'article 1022 du Code judiciaire.

    Si le militaire est dans l'impossibilité d'introduire lui-même cette demande, elle peut l'être par une autre personne.

    Dans ce cas, la demande mentionnera également l'identité et la qualité de cette personne ainsi que la raison de la substitution.

    A la réception de la demande, l'autorité compétente informe le requérant par écrit que l'assistance en justice lui est accordée ou non, en indiquant les motifs du refus, et, le cas échéant, lui communique l'identité, le domicile et le numéro de téléphone de l'avocat...

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