Circulaire n° 401. - Méthode de travail en vue du paiement de l'allocation d'arriéré., de 14 décembre 1994
Article M.
Art. 1M. I. Agents concernés
Les agents nommés à titre définitif :
- titulaire d'un grade du niveau 4, 3 ou 2 qui,
- à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant fixation du nouveau cadre organique de l'entité administrative à laquelle ils appartiennent, obtiennent une première promotion en application de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4 (Moniteur belge du 18 octobre 1994).
Sont toutefois exclus du bénéfice de l'allocation d'arriéré :
- les agents qui obtiennent une première promotion barémique automatique qui n'est pas soumise à la vacance d'un emploi;
- les agents du niveau 2 qui ont réussi un examen d'avancement barémique en vue de l'obtention de la dernière échelle du rang 20 (échelle 20 E).
Le tableau ci-après facilite une prise de décision adéquate :
Agents concernés :
L'agent definitif est titulaire d'un grade du
niveau 4, 3 ou 2 et obtient, a partir de la
date d'entree en vigueur de l'arrete royal
portant fixation du nouveau cadre organique OUI NON
de l'entite administrative a laquelle il
appartient, une premiere promotion en
application de l'arrete royal du
14 septembre 1994 portant simplification
de la carriere de certains agents des
administrations de l'Etat
---------------------------------------------------------------------------
L'agent obtient une premiere promotion OUI NON -
baremique automatique (c'est-a-dire n'est
pas soumise a la vacance d'un emploi)
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L'agent est titulaire d'un grade du niveau 2 - OUI NON -
et a reussi un examen d'avancement baremique
en vue de l'obtention de la derniere
echelle de traitement du rang 20
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L'agent est exclu du benefice de l'allocation X X X
d'arriere
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L'agent est admis au benefice de l'allocation X
d'arriere
Art. 2M. II. Calcul de l'allocation d'arriéré.
-
Fixation de la période du droit.
L'intéressé percoit pleinement le montant de l'allocation pour autant qu'il remplisse les conditions imposées pendant toute l'année qui précède l'octroi de la promotion (article 5, § 1er, de l'arrêté royal visé). La période du droit sera dès lors examinée à partir d'un an avant la date de la promotion.
L'article 5, § 3, précise toutefois que "lorsque la première promotion est octroyée avant le 1er janvier 1995, le montant de l'allocation d'arriéré est calculé au prorata du nombre de mois entiers écoulés entre le 1er...
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