Accord en matière d'allocations familiales et de naissance visant l'exécution de la convention entre les Pays-Bas et la Belgique relative à l'application de la législation des deux pays en ce qui concerne les assurances sociales., de 24 juin 1949

Section I. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application de cet accord, il y a lieu de comprendre par :

  1. législation belge : la loi du 4 août 1930 portant généralisation des allocations familiales en faveur des travailleurs salariés;

  2. législation néerlandaise : la " Nederlandse Kinderbijslagwet ", la " Nederlandse Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers " et la " Nederlandse Ziektewet ";

  3. Caisse nationale : la Caisse nationale de compensation pour allocations familiales, à Bruxelles;

  4. " Bureau voor Belgische Zaken " : le " Bureau voor Belgische Zaken " de la " Vereniging van Raden van Arbeid ", à Breda;

  5. Domicile ou résidence : le lieu où l'intéressé est inscrit dans les registres de la population.

Art. 2. Pour ce qui concerne la législation belge, le droit aux allocations familiales et de naissance existe sous les conditions prévues par cette législation, nonobstant la circonstance que les enfants sont élevés aux Pays-Bas.

Art. 3. Pour ce qui concerne la législation néerlandaise, le droit aux allocations familiales et de naissance existe, sous les conditions prévues par cette législation, nonobstant la circonstance que les travailleurs ou les enfants du chef desquels les allocations sont demandées, ont leur domicile ou résidence en Belgique.

Art. 4. Pour l'application de l'article 5 de la Convention du 29 août 1947, il y a lieu de considérer les périodes d'assujettissement au sens de chacune des deux législations.

Section II. - Prévention des cumuls.

Art. 5.

  1. Si au cours d'un même trimestre civil, des allocations familiales sont dues pour un même enfant en vertu des législations des deux pays, les allocations dues en vertu de la législation du pays du domicile ou de la résidence de l'enfant à la fin du trimestre sont payées sans distinction.

  2. Les allocations proméritées en vertu de la législation de l'autre pays ne sont payées que dans la mesure où elles ne provoquent pas de cumul. Dans ce but le nombre maximum d'allocations journalières qui peuvent être effectivement payées est, au besoin, réduit dans la mesure nécessaire pour que le total des allocations payées en vertu des deux législations ne dépasse pas 78 par trimestre.

  3. Si une allocation de naissance peut être proméritée pour un même accouchement en vertu de la législation des deux pays, elle est payée uniquement en vertu de la législation du pays du domicile ou de la résidence de la mère de l'enfant au moment de la naissance.

    Art...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT