Accord en matière d'assurance maladie, maternité, décès (indemnité funéraire), soins de santé et invalidité, visant l'exécution de la convention signée à La Haye, le 29 août 1947, entre la Belgique et les Pays-Bas, relative à l'application de la législation des deux pays en ce qui concerne les assurance sociales. (NOTE : ..., de 4 novembre 1957

TITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent Accord, il y a lieu de comprendre par :

  1. Convention : la Convention conclue entre les Pays-Bas et la Belgique, relative à l'application de la législation des deux pays en ce qui concerne les assurances sociales, signée à La Haye, le 29 août 1947;

  2. Législation belge : la législation relative à l'assurance obligatoire en cas de maladie ou d'invalidité à l'exclusion de la législation qui concerne les marins de la marine marchande;

  3. Législation néerlandaise :

    1. les législations relatives à l'assurance obligatoire en cas de maladie (prestations en espèces et soins de santé) et en cas d'invalidité, à l'exclusion de la législation qui concerne les marins de la marine marchande;

    2. la réglementation en cas de maladie (prestations en espèces et soins de santé) qui concerne les ouvriers mineurs et assimilés;

  4. Fonds national : le Fonds national d'assurance maladie-invalidité en Belgique;

  5. Gemeenschappelijk Administratiekantoor : le " Gemeenschappelijk Administratiekantoor ", à Amsterdam;

  6. Nederlands Centrum : " Centre néerlandais pour l'assurance maladie " (soins de santé) (Nederlands Centrum voor de ziekenfondsverzekering), désigné par le Ziekenfondsraad, pour les travailleurs visés par la Convention;

  7. Caisse auxiliaire : la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité en Belgique;

  8. Ziekenfondsen : les " algemene ziekenfondsen " au sens de la législation néerlandaise;

  9. Travailleurs frontaliers : les travailleurs belges et néerlandais qui, tout en conservant leur domicile dans une zone frontalière de l'un des pays où ils retournent, en principe, chaque jour, vont travailler en qualité de salariés dans la zone frontalière limitrophe de l'autre pays;

  10. Membres de la famille ou du ménage : les personnes auxquelles les organismes assureurs du pays de résidence sont tenus d'accorder les prestations pour soins de santé en vertu de la législation en vigueur dans ce pays.

    TITRE II. - Prestations en espèces.

    Section 1. - Assurance maladie (y compris les prestations avant et après l'accouchement ainsi que les indemnités funéraires).

    Art. 2.

  11. Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent des Pays-Bas en Belgique, bénéficient, à charge des organismes de ce dernier pays, des prestations en espèces de l'assurance maladie, pour autant que :

    1. ils soient aptes au travail au moment de leur assujettissement à la législation belge; cette condition est présumée remplie pour les travailleurs qui, dans le mois précédant cet assujettissement, justifient qu'ils ont occupé effectivement un emploi salarié aux Pays-Bas;

    2. ils aient effectué en Belgique, dans un délai d'un mois, à partir de la date de la fin de l'assurance aux Pays-Bas, un travail salarié ou assimilé, le chômage involontaire contrôlé étant assimilé à du travail salarié;

    3. ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation belge, en ce qui concerne le stage, compte tenu de la période d'assurance aux Pays-Bas et de la période d'assujettissement en Belgique.

  12. Les dispositions de la législation belge selon lesquelles l'octroi des prestations est subordonné à une condition relative à l'origine de l'affection ne sont pas opposables aux travailleurs salariés et assimilés qui remplissent les conditions du paragraphe premier du présent article.

    Art. 3.

  13. Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent de Belgique aux Pays-Bas bénéficient, à charge des organismes de ce dernier pays, des prestations en espèces de l'assurance maladie, pour autant que :

    1. ils soient aptes au travail au moment du début de leur assurance néerlandaise; cette condition est présumée remplie pour les travailleurs qui dans le mois précédant ce début justifient qu'ils ont occupé effectivement un emploi salarié en Belgique;

    2. ils aient effectué aux Pays-Bas un travail salarié ou assimilé soumis à l'assurance, le chômage indemnisé en vertu de l'assurance obligatoire étant assimilé à du travail salarié;

    3. ils remplissent lorsqu'il s'agit de prestations de maternité, les conditions de stage requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation néerlandaise, compte tenu de la période d'assujettissement en Belgique et de la période d'assurance aux Pays-Bas.

  14. Les dispositions de la législation néerlandaise selon lesquelles l'octroi de prestations est subordonné à une condition relative à l'aptitude d'exercer un travail salarié au début de l'assurance ne sont pas opposables aux travailleurs qui remplissent les conditions du paragraphe premier du présent article.

    Art. 4. Pour l'application des articles 2 et 3 :

    1. les périodes d'assurance ou de travail salarié ou assimilé, ainsi que les périodes équivalentes à des périodes d'assurance à prendre en considération sont celles considérées comme telles par la législation du pays où elles ont été accomplies;

    2. les institutions de chacun des pays contractants déterminent le droit aux prestations conformément à la législation qui les régit et compte tenu de la règle fixée à l'article 5 de la Convention. Il est toutefois précisé que chaque cotisation hebdomadaire aux Pays-Bas est comptée en Belgique pour cinq jours de travail salarié ou assimilé, et réciproquement.

    Art. 5. Sous réserve que les conditions prévues par la législation du pays du nouveau lieu de travail soient remplies par l'application éventuelle de l'article 5 de la Convention, les prestations en espèces de l'assurance maternité sont supportées par l'organisme du régime dont relève l'assurée le jour de l'accouchement.

    Section 2. - Assurance invalidité.

    Art. 6. Les travailleurs salariés ou assimilés qui se sont rendus des Pays-Bas en Belgique bénéficient de l'indemnité d'invalidité de la législation belge dans les conditions prévues par cette législation et à condition :

  15. d'avoir épuisé leurs droits à l'indemnité d'incapacité primaire;

  16. d'être assujettis depuis au moins un an en Belgique si l'affection existait au moment de l'assujettissement.

    Art. 7. Les travailleurs salariés et assimilés qui se sont rendus de Belgique aux Pays-Bas bénéficient de la pension d'invalidité de la législation néerlandaise dans les conditions prévues par cette législation.

    Art. 8. Pour l'application des articles 6 et 7, les institutions de chacun des pays contractants déterminent le droit aux prestations, conformément à la législation qui les régit et compte tenu de la règle fixée à l'article 5 de la Convention. Il est toutefois précisé que chaque cotisation hebdomadaire aux Pays-Bas est comptée en Belgique pour cinq jours de travail salarié ou assimilé, et réciproquement.

    Art. 9. Lorsque l'assuré ne remplit pas les conditions prévues pour l'octroi d'une pension d'invalidité, en vertu de la législation spéciale relative aux travailleurs des mines des deux pays, les prestations en espèces de l'assurance invalidité sont déterminées suivant le cas : en Belgique, conformément aux articles 6 et 8, et aux Pays-Bas, conformément aux articles 7 et 8.

    Art. 10. La pension ou l'indemnité d'invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse, dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée.

    Section 2a. - Cumul des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité en cas d'aggravation de l'incapacité de travail.

    Art. 10a. Pour l'application de cette section, on entend par :

    1. prestations en espèce de l'assurance maladie :

      - en Belgique : l'indemnité pour incapacité primaire;

      - aux Pays-Bas : le " ziekengeld ";

    2. prestations en espèce de l'assurance invalidité :

      - en Belgique : l'indemnité d'invalidité;

      - aux Pays-Bas : le " Arbeidsongeschiktheidsuitkering ".

      Art. 10b. Lorsqu'un travailleur salarié bénéficiant de prestations en espèce de l'assurance maladie ou de l'assurance invalidité de l'un des deux pays est assuré en vertu de la législation relative à l'assurance maladie et invalidité de l'autre pays, les dispositions suivantes s'appliquent en cas d'aggravation de l'incapacité de travail :

    3. Si le travailleur satisfait aux conditions d'ouverture du droit aux indemnités de l'assurance maladie et invalidité déterminées par la législation du pays où il a été assuré...

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