Règlement de [l'Autorité des services et marchés financiers] du 27 juillet 2010 modifiant le règlement du 17 octobre 2006 relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2010 et mise à jour au, de 27 juillet 2010

http://www.ejustice.just.fgov.be"/cgi_loi/arch_a.pl?pdda=2010&language=fr&chercher=t&choix1=ET&fr=f&pdfa=2010&choix2=ET&numero=2&table_name=LOI&pddj=14&fromtab=loi_all&pddm=09&pdfj=14&cc=DROIT+ECONOMIQUE&DETAIL=2010072703/F&nm=2010A03516&sql=pd+between+date'2010-09-14'+and+date'2010-09-14'++and+cc+contains+'DROIT+ECONOMIQUE'and+actif+=+'Y'&pdfm=09&rech=2&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&cn=2010072703&row_id=1&caller=archive&la=F&ver_arch=001"

Article 1er. Les modifications reprises aux articles 2 à 14 sont apportées à l'arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances du 17 octobre 2006 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Art. 2. Dans le titre Ier sont apportées les modifications suivantes :

  1. à l'article I.1., alinéa 1er, 2°, les mots " ou de société de placement d'ordres en instruments financiers " sont supprimés;

  2. à l'article I.2., le point (40) est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Dans le cadre la méthode fixée à l'article V.9., tous les ensembles de compensation conclus avec une même contrepartie peuvent être traités comme un même ensemble de compensation si les valeurs de marché simulées négatives de chaque ensemble de compensation sont fixées à zéro dans l'estimation de l'exposition anticipée (EE). ";

  3. l'article I.8. est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

    " § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, lorsqu'un établissement couvre une exposition de crédit hors portefeuille de négociation au moyen d'un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation (via une couverture interne), l'exposition hors portefeuille de négociation est réputée non couverte aux fins du calcul des exigences de fonds propres, sauf si l'établissement acquiert auprès d'un tiers, fournisseur éligible de protection, un dérivé de crédit répondant aux critères telles qu'exposée au titre V, chapitre V en ce qui concerne l'exposition hors portefeuille de négociation. Sans préjudice de la deuxième phrase de l'article IX.11, lorsqu'une telle protection d'un tiers est achetée et reconnue en tant que couverture d'une exposition hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres, ni la couverture interne ni la couverture externe par un dérivé de crédit n'est incluse dans le portefeuille de négociation aux fins de ce calcul. ";

  4. il est ajouté un article I.12 rédigé comme suit :

    " Art. I.12. La CBFA peut, par voie de circulaire, expliciter les notions utilisées dans le présent règlement. "

    Art. 3. Dans le titre II sont apportées les modifications suivantes :

  5. à l'article II.1, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), le point i) est remplacé par le texte suivant :

    " i) Le capital, au sens du droit des sociétés, pour autant qu'il ait été versé, augmenté du compte des primes d'émission y afférent, qu'il absorbe intégralement les pertes en continuité d'exploitation et qu'il occupe un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances en cas de faillite ou de liquidation. ";

  6. l'article II.1, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), est complété par un point iv) rédigé comme suit :

    " iv) Le bénéfice intérimaire de l'exercice peut être inclus dans les fonds propres sensu stricto dans la mesure où il a été vérifié par le ou les commissaires-réviseurs agréés de l'établissement et qu'il est net de toutes charges et dividendes prévisibles.

    Le résultat positif du dernier exercice clôturé, dans l'attente de son affectation, diminué de la distribution attendue de dividendes peut être également inclus, dans les mêmes conditions, dans les fonds propres sensu stricto. ";

  7. à l'article II.1, § 1er, alinéa 1er, 1°, le point c) est remplacé par le texte suivant :

    " c) Les fonds versés à l'établissement au moyen de titres à durée indéterminée et d'autres instruments de financement qui remplissent les conditions pour une inclusion dans les fonds propres sensu stricto telles que définies au § 2.

    Ces instruments sont pris en compte :

    1. à concurrence maximum de 15 % de la somme des éléments visés aux points a) à c), déduction faite des éléments mentionnés en b) sans tenir compte du montant visé au b), viii) et ix) pour les instruments présentant une incitation modérée, telle que déterminée par la CBFA, encourageant l'établissement à rembourser;

    ii) à concurrence de 35 % de la somme des éléments visés aux points a) à c), déduction faite des éléments mentionnés en b) sans tenir compte du montant visé au b), viii) et ix) pour les instruments ne présentant pas une incitation modérée, telle que déterminée par la CBFA, encourageant l'établissement à rembourser. Pour la vérification du respect de la limite de 35 %, les instruments visés au point i ci-dessus sont pris en considération;

    iii) à concurrence de 50 % de la somme des éléments visés aux points a) à c), déduction faite des éléments mentionnés en b) sans tenir compte du montant visé au b), viii) et ix) lorsque les instruments ne présentant pas une incitation modérée, telle que déterminée par la CBFA, encourageant l'établissement à rembourser, doivent être convertis dans des situations d'urgence, et peuvent l'être à l'initiative de l'autorité compétente, à tout moment, sur la base de la situation financière et de la solvabilité de l'émetteur, en éléments visés à l'article II.1, § 1er, al. 1er, a), i), dans une fourchette prédéterminée. Pour la vérification du respect de la limite de 50 %, les instruments visés au i) et ii) ci-dessus sont pris en considération.

    En cas de dépassement d'une limite visée au point i à iii. ci-dessus, le surplus est pris en compte au titre d'éléments complémentaires des fonds propres comme des fonds recueillis au moyen de titres à durée indéterminées visés au § 1er, 2°, al. 2, c) et sont pris en compte pour le calcul du respect de la limite applicable à ces instruments en vertu du § 1er, 2°, al. 2. ";

  8. à l'article II.1, les paragraphes 2, 3 et 4 sont renumérotés respectivement 3, 4, et 5 et les références sont adaptées dans le texte;

  9. à l'article II.1, il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit :

    " § 2. Les instruments visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, c), sont conformes aux exigences énoncées aux points a) à d) ci-dessous :

    1. Les instruments sont à échéance indéterminée ou ont une durée initiale d'au moins trente ans. Ils peuvent inclure une ou plusieurs options de rachat à la seule discrétion de l'émetteur, mais ne peuvent pas être remboursés dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la date d'émission. Si les dispositions régissant les instruments à échéance indéterminée prévoient une incitation modérée, telle que déterminée par la CBFA, encourageant l'établissement à rembourser, cette incitation ne peut survenir dans les dix ans suivant la date d'émission. Les dispositions régissant les instruments à échéance déterminée n'autorisent pas d'incitation au remboursement à une date autre que la date d'échéance.

      Les instruments à échéance déterminée et à échéance indéterminée ne peuvent être rachetés ou remboursés qu'avec l'accord préalable de la CBFA. Celle-ci peut accorder l'autorisation à condition que la demande soit faite à l'initiative de l'établissement et que ni les conditions financières ni la solvabilité de l'établissement n'en soient indûment affectées. La CBFA peut imposer aux établissements de remplacer l'instrument par des éléments de qualité identique ou supérieure visés au § 1er, al. 1er, 1°, a), ou § 1er, al. 1er, 1°, c).

    2. La CBFA peut exiger la suspension du remboursement des instruments à échéance déterminée si l'établissement ne satisfait pas aux exigences de fonds propres prévues à l'article III.1, ou XV.1., ou aux normes de concentration prévue à l'article III.4 et à d'autres moments en raison de la situation financière et de la solvabilité de l'établissement.

    3. La CBFA peut autoriser à tout moment le remboursement anticipé d'instruments à échéance déterminée ou à échéance indéterminée en cas de modification, non prévue à la date de l'émission, du traitement fiscal ou de la classification réglementaire de ces instruments.

    4. Les dispositions régissant l'instrument autorisent l'établissement à annuler, au besoin, le paiement des intérêts ou des dividendes pour une durée illimitée, sur une base non cumulative.

      Toutefois, l'établissement doit annuler ces paiements s'il ne satisfait pas aux exigences de fonds propres prévues à l'article III.1 ou XV.1.

      La CBFA peut exiger l'annulation de ces paiements sur la base de la situation financière et de la solvabilité de l'établissement. Une telle annulation ne porte pas atteinte au droit de l'établissement de remplacer le paiement de l'intérêt ou du dividende par un paiement sous la forme d'un instrument visé au § 1er, al. 1er, 1°, a), à condition que ce mécanisme permette à l'établissement de préserver ses ressources financières. Ce remplacement peut faire l'objet de conditions particulières établies par la CBFA.

    5. Les dispositions régissant l'instrument prévoient la capacité du principal, des intérêts non versés ou du dividende à absorber des pertes, tout en permettant à l'établissement de poursuivre ses activités, et à ne pas faire obstacle à la recapitalisation de l'établissement de crédit au moyen de mécanismes appropriés.

    6. En cas de faillite ou de liquidation de l'établissement de crédit, les instruments occupent un rang inférieur à celui des éléments visés au §§ 3 et 4 ci-après. ";

  10. l'article II.1 est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :

    " § 6. La CBFA peut autoriser un établissement à dépasser provisoirement, dans des situations d'urgence, les limites visées à l'article II.1., § 1er, alinéa 1er, 1°, c), à l'article II.1., § 1er, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, et à l'article II.1, § 1er, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, d). ";

  11. à l'article II.4, alinéa 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant :

    " - les intérêts de tiers représentatifs d'instruments visés à l'article II.1, § 1er, 1°, a) et c), ainsi qu'au § II.1., § 1er, 2°, c) et...

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