Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité., de 26 mai 2002

Article 1. § 1. Dans l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 10 juin 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les mots " visées à l'article 3, § 1, alinéa 6 " sont remplacés par les mots " visées à l'article 3, § 1, alinéa 5 ".

§ 2. L'article 1, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Les armateurs sont dispensés du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'alinéa 1, à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, dans les conditions mentionnées à l'article 2.

Dans les mêmes conditions, l'employeur est autorisé à payer à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, les cotisations des marins calculées sur base d'un salaire mensuel égal à 1/12e du montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, appliqué pendant l'année civile qui précède l'année en cours, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération mensuelle. "

Art. 2. L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1. En exécution de l'article 3, § 1, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, les armateurs garantissent un minimum de 60 postes de travail pour les marins subalternes et les shoregangers inscrits au Pool des marins de la marine marchande et de 256 postes de travail pour les officiers inscrits au Pool des marins de la marine marchande.

§ 2. Par poste de travail on entend, une place vacante pendant 365 jours par an pour un membre du personnel naviguant à bord d'un navire de la marine marchande. Cela signifie 60 x 1,7 = 102 mises au travail pour les marins subalternes et shoregangers et 256 x 1,7 = 435 mises au travail pour les officiers.

§ 3. Il n'est pas tenu compte des travailleurs naviguants visés à l'article 2quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité, pour le calcul du respect de la norme relative à la garantie de l'emploi visée aux §§ 1 et 2.

§ 4. La commission paritaire de la marine marchande examine trimestriellement s'il est...

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