Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg. (NOTE : Cette Convention d'extradition continuera à produire ses effets dans la mesure requise pour l'application de la Cinquième Déclaration additionnelle du 24 août 1948. (Voir CN : 1967-10-09/31, art. 1M)), de 23 octobre 1872

Article 1. Les gouvernements belge et Luxembourgeois s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du grand-duché de Luxembourg en Belgique, ou de Belgique dans le grand-duché, et mis en prévention ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices, pour l'une des infractions ci-après énumérées, par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction aura été commise, savoir :

  1. Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

  2. Pour incendie;

  3. Pour contrefacon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, usage, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture et usage d'écritures falsifiées;

  4. Pour fausse monnaie, comprenant la contrefacon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée;

  5. Pour faux témoignage;

  6. Pour vol, escroquerie, concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics;

  7. Pour banqueroute frauduleuse;

  8. Pour association de malfaiteurs;

  9. Pour menaces d'attentat contre les personnes punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion;

  10. Pour avortement;

  11. Pour bigamie;

  12. Pour attentat à la liberté individuelle;

  13. Pour enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant;

  14. Pour exposition ou délaissement d'enfant;

  15. Pour enlèvement de mineurs;

  16. Pour attentats à la pudeur commis avec violence;

  17. Pour attentats à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans;

  18. Pour attentats aux moeurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

  19. Pour coups portés ou blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une incapacité permanente de travail personnel ou la mort sans l'intention de la donner;

  20. Pour abus de confiance et tromperie;

  21. Pour subornation de témoins;

  22. Pour faux serment;

  23. Pour contrefacon ou falsification de sceaux, timbres, poincons et marques, usage de sceaux, timbres, poincons et marques contrefaits ou falsifiés, et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poincons et marques;

  24. Pour corruption de fonctionnaires publics;

  25. Pour destruction de...

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