Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique ' Euro Millions ' organisée par la Loterie Nationale., de 21 décembre 2006

Article 1. A l'article 16 de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions " organisée par la Loterie Nationale, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans l'alinéa 1er, les pourcentages " 84 % " et " 16 % " sont respectivement remplacés par les pourcentages " 94 % " et " 6 % ";

  2. le tableau figurant à l'alinéa 3 est remplacé par le tableau suivant :

    Rangs de gains Pourcentage de la part des mises (50 %)

    visee a l'alinea 1er

    - -

    Rang 1 32,00 %

    Rang 2 7,40 %

    Rang 3 2,10 %

    Rang 4 1,50 %

    Rang 5 1,00 %

    Rang 6 0,70 %

    Rang 7 1,00 %

    Rang 8 5,10 %

    Rang 9 4,40 %

    Rang 10 4,70 %

    Rang 11 10,10 %

    Rang 12 24,00 %

    " Fonds Booster " 6,00 %

    Art. 2. L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 2005, est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 17. § 1er. Lorsqu'il n'y a aucun gagnant au 1er rang d'un tirage, les sommes affectées aux gagnants de ce rang sont versées dans un " Fonds de Report " en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants du rang 1 du tirage suivant. Il est procédé ainsi de manière cumulative jusqu'à ce qu'un gagnant du rang 1 soit obtenu lors d'un tirage. Le " Fonds de Report " est unique et commun à toutes les Loteries participantes.

    Si le tirage au sort ne fait apparaître aucun gagnant à un rang autre que le rang 1, les sommes affectées à ce rang sont reportées sur le rang directement inférieur du même tirage. Si le tirage au sort ne fait apparaître aucun gagnant au 12e rang, l'ensemble des sommes affectées à ce rang sont affectées au " Fonds de Report " en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants du rang 1 du tirage suivant.

    Si tous les rangs ne comportent aucun gagnant, les sommes affectées à ces rangs sont versées dans le " Fonds de Report " en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants du rang 1 du tirage suivant.

    § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, alinéa 1er :

  3. lorsqu'une série de onze tirages successifs ne désignent aucun gagnant au rang 1, la somme globalement affectée aux gagnants de ce rang est reportée sur le rang directement inférieur comportant des gagnants de ce onzième tirage, selon le système appelé " Roll down ". Si ce onzième tirage, et éventuellement les tirages qui suivent, ne désignent aucun gagnant à aucun rang, les sommes affectées à ces rangs sont reportées sur le rang 1 du tirage suivant auquel s'applique à nouveau le système " Roll down ";

  4. lorsqu'un " Tirage spécial " visé au § 3 ne désigne aucun gagnant au rang 1, la somme globalement affectée aux gagnants de ce rang est reportée sur le rang directement inférieur comportant...

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