Loi en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société, de 8 avril 2024

TITRE I. - Dispositions générales Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2. La mesure de sûreté pour la protection de la société est une mesure de sûreté destinée à protéger la société contre les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou une réclusion d'au moins cinq ans assortie, à titre complémentaire, facultatif ou obligatoire, d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines chez lesquelles, au moment de la condamnation, est diagnostiqué un trouble psychiatrique grave pour lequel il n'existe pas encore de traitement suffisamment efficace et qui n'est pas de nature à abolir le jugement ou le contrôle de ses actes, mais qui a pour effet d'établir un danger grave et continu de commettre un nouveau crime ou délit qui porte atteinte ou menace gravement l'intégrité physique ou psychique de tiers et qui peut entraîner une peine d'emprisonnement ou de réclusion de cinq ans ou une peine plus lourde. Seule la chambre de protection sociale peut faire exécuter la mesure de sûreté sous les conditions visées à l'article 11. Art. 3. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par: 1° le directeur: le fonctionnaire chargé de la gestion locale d'une prison ou de la gestion locale d'un établissement ou d'une section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale, ou son délégué; 2° le responsable des soins: la personne responsable des soins au sein d'un établissement visé au 3°, ou son délégué; 3° l'établissement: a) l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale; b) le centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale, désigné par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont la Justice, la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions; c) l'établissement reconnu par l'autorité compétente, qui est organisé par une institution privée, une communauté ou une région ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés et qui a conclu un accord concernant le placement, tel que visé au 4° relatif à l'application de la présente loi; 4° l'accord concernant le placement: l'accord conclu entre un ou plusieurs établissements visés au 3°, c), d'une part, et le ministre de la Justice ainsi que le ministre compétent pour la politique en matière de dispensation de soins dans ces établissements, d'autre part, qui fixe les aspects suivants: le nombre minimum de condamnés à une mesure de sûreté pour la protection de la société que l'établissement ou les établissements sont prêts à accueillir dans le cadre d'un placement, les profils qui peuvent donner lieu à un placement et la procédure à suivre en vue d'un placement et, le cas échéant, l'intervention financière de l'Etat fédéral pour des frais liés à la sécurité; 5° la chambre de protection sociale: la chambre du tribunal de l'application des peines exclusivement compétente pour les affaires d'internement et pour la mesure de sûreté pour la protection de la société, sauf les exceptions prévues par le Roi; 6° le juge de protection sociale: le président de la chambre de protection sociale; 7° le ministère public: le ministère public près le tribunal de l'application des peines; 8° la victime: les catégories suivantes de personnes qui, dans les cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution, à être informées, et entendues ou à faire imposer des conditions dans leur intérêt lors de l'octroi des modalités d'exécution selon les règles fixées par le Roi: a) la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée; b) la personne physique à l'égard de laquelle il existe un jugement ou un arrêt établissant que des infractions ont été commises à son encontre, ou son représentant légal; c) la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité; d) le proche parent de la personne dont le décès est causé directement par l'infraction ou le proche parent d'une personne décédée qui s'était constituée partie civile. Par proche parent, il faut entendre l'époux/l'épouse de la personne décédée, la personne avec qui elle cohabitait et avait une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépendait d'elle; e) un proche d'une victime non décédée qui, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité, n'a pas pu se constituer partie civile. Par proche, il faut entendre l'époux/l'épouse de la victime non décédée, la personne avec qui elle cohabite et a une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépend d'elle. A l'égard des personnes relevant des catégories visées aux c), d) et e), le juge de protection sociale apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du titre II, si elles ont un intérêt direct et légitime; 9° le centre d'observation clinique sécurisé: le centre d'observation créé par arrêté royal du 5 décembre 2019 créant un centre d'observation clinique sécurisé; 10° l'ordonnance de cabinet: une décision du juge de protection sociale, sans convocation ni comparution des parties. TITRE II. - Dispositions concernant la victime Art. 4. § 1er. Les personnes visées à l'article 3, 8°, c), d) et e), qui, dans les cas prévus par la loi, souhaitent être informées au sujet de la mesure de sûreté pour la protection de la société ou de l'octroi ultérieur de modalités d'exécution de la peine, adressent une demande écrite au juge de protection sociale. Le greffe communique sans délai une copie de la demande au ministère public. Le ministère public rend un avis dans les sept jours de la réception de la copie. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent, à tout moment, se faire représenter ou assister par leur conseil. Elles peuvent également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi. § 3. Si le juge de protection sociale l'estime utile pour pouvoir statuer sur l'intérêt direct et légitime, il peut demander au requérant de fournir à cet égard des informations complémentaires lors d'une audience. Cette audience doit se tenir au plus tard un mois après la réception de la demande visée au paragraphe 1er. § 4. Le juge de protection sociale statue sur l'intérêt direct et légitime dans les quinze jours de la réception de la demande ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré. La décision est notifiée par écrit au requérant ou à son conseil et portée par écrit à la connaissance du ministère public. § 5. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. TITRE III. - Phase judiciaire de la mesure de sûreté pour la protection de la société CHAPITRE 1er. - Expertise psychiatrique médico-légale Art. 5. § 1er. Une expertise psychiatrique médico-légale en vue de prononcer ou non une mesure de sûreté pour la protection de la société peut être ordonnée: - si le juge estime, sur la base du dossier répressif, que les faits doivent être punis d'un emprisonnement correctionnel principal de minimum cinq ans ou d'une peine plus lourde et envisage d'imposer, à titre complémentaire, facultatif ou obligatoire, une mise à disposition du tribunal de l'application des peines ou s'il est tenu...

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