Loi visant à renforcer la politique fédérale de lutte contre la pauvreté, de 9 octobre 2023

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Définitions

Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

Le Plan ou Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et les inégalités

Le Plan adopté par le Conseil des Ministres qui reprend les actions de lutte contre la pauvreté et les inégalités mises en oeuvre par les différents Ministres et Secrétaire d'Etat.

Partenaires

Il s'agit des acteurs menant un rôle dans la lutte contre la pauvreté, dont notamment et à minima : les Fédérations de CPAS, BAPN - Réseau belge de lutte contre la pauvreté, le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exlusion sociale.

La Plateforme belge

La plateforme belge de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qui réunit tous les acteurs concernés par la pauvreté et l'exclusion sociale. La Plateforme belge est accessible à tous, associations et citoyens pour permettre à chacun de prendre part aux débats liés aux questions de pauvreté.

Réseau des fonctionnaires

Le réseau des fonctionnaires fédéraux de lutte contre la pauvreté tel que prévu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013.

Budgets de référence

Estimation de biens et de services qui reflètent les ressources financières minimales dont les ménages ont besoin pour participer pleinement à la société.

CHAPITRE 2. - Principes

Art. 3. Une politique inclusive et participative de lutte contre la pauvreté

La politique fédérale de lutte contre la pauvreté doit créer les conditions suivantes :

  1. Garantir l'accès de chaque citoyen aux droits économiques, sociaux et culturels consacrés à l'article 23 de la Constitution ;

  2. Prévenir, réduire et résoudre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale ;

  3. Viser une politique transversale ;

  4. Déterminer des actions ciblées sur la base d'un partenariat entre tous les acteurs concernés.

    CHAPITRE 3. - Coordination et organisation

    Section 1. - Du Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et les inégalités

    Art. 4. § 1 Un Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et les inégalités est adopté par le Conseil des Ministres dans les douze mois après l'installation de celui-ci suite au renouvellement complet de la Chambre des représentants.

    § 2 Ce Plan détermine les mesures à prendre au niveau fédéral, par chaque Ministre et Secrétaire d'Etat, en vue de la réalisation des objectifs de réduction de la pauvreté et des inégalités.

    § 3 Chaque mesure est...

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