Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III, de 18 janvier 2024

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2. L'article 28bis, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998, est complété par la phrase suivante: "L'information est conduite à charge et à décharge.".

Art. 3. A l'article 35bis du même Code, inséré par la loi du 20 mai 1997 et modifié par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 3, les mots "au conservateur" sont remplacés par les mots "à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale";

2° l'article est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit:

"Dans les cas où la loi prévoit que la confiscation de biens immeubles qui ont servi ou ont été destinés à commettre l'infraction est possible, il sera procédé conformément aux formalités du présent article.".

Art. 4. L'article 43 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

" § 2. Afin de s'assurer du fonctionnement psychique d'un suspect, le procureur du Roi peut ordonner un examen psychologique par un expert, porteur du titre professionnel de psychologue clinicien, au cours duquel est effectuée au moins une évaluation des risques.

Le psychologue clinicien désigné satisfait aux conditions fixées par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et est inscrit au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, sauf s'il est fait application de l'article 555/15 du Code judiciaire.

Dans le mois de sa désignation, l'expert rédige, à partir de ses constatations, un rapport provisoire, conformément au modèle fixé par le Roi. Ce rapport provisoire est envoyé pour lecture au suspect et, le cas échéant, à son avocat.

A moins qu'un délai n'ait été antérieurement déterminé par le procureur du Roi, l'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature de l'affaire, dans lequel le suspect et, le cas échéant, son avocat ou son propre expert, doit formuler ses observations. Sauf décision contraire du procureur du Roi, ce délai est d'au moins huit jours suivant la réception du rapport provisoire.

L'expert reçoit les observations du suspect et, le cas échéant, de son avocat et de son propre expert, avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit après l'expiration de ce délai.

Le rapport final est daté. II contient également le relevé des documents et des notes remis par le suspect et, le cas échéant, par son avocat ou son propre expert ainsi que les remarques y afférentes. Le rapport est signé par l'expert.

La signature de l'expert est précédée du serment ainsi conçu: "Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité."

Le rapport final est déposé dans les quinze jours suivant la réception des observations du suspect et, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, de son propre expert. Le jour du dépôt du rapport, l'expert envoie, par envoi recommandé, une copie du rapport au suspect et, le cas échéant, à son avocat.

Le rapport de l'expert est seulement valide s'il est signé et si le serment a été prêté.".

Art. 5. Dans le même Code, il est inséré un article 190sexies, rédigé comme suit:

"Art. 190sexies. § 1er. Pour autant qu'il soit satisfait à l'alinéa 4 et qu'il s'agisse de faits qui ne paraissent pas être de nature à devoir être punis d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de cinq ans ou d'une peine plus lourde et pour autant que des éléments du dossier indiquent que les faits sont liés à une problématique de dépendance, d'agressivité ou psychosociale, le tribunal peut, soit d'office, soit à la demande du ministère public, soit à la demande du prévenu ou de son avocat, procéder à l'imposition d'un trajet restauratif conformément au présent article.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour ce faire:

1° le prévenu ne nie pas les faits qui lui sont reprochés, reconnaît l'existence d'une problématique sous-jacente de dépendance, d'agressivité ou psychosociale dans son chef, et est motivé à y travailler;

2° le prévenu n'est pas suivi au moment de la comparution devant le tribunal, par un service des communautés en raison de la même problématique;

3° le prévenu ne peut relever de la compétence du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines;

4° le prévenu a donné son consentement libre et éclairé au trajet restauratif.

Dans la mesure où une chambre spécialisée a été mise en place à cet effet au sein du tribunal, les affaires dans lesquelles il existe une problématique sous-jacente et pour lesquelles un trajet restauratif est envisagé en application du présent article, sont traitées par cette chambre.

Le tribunal conclut un protocole avec le parquet, le barreau et les partenaires chargés de la mise en oeuvre des trajets restauratifs. Le protocole précise la manière dont le suivi et le flux d'informations sont organisés.

Lors des audiences, un ou plusieurs services chargés de l'exécution des trajets restauratifs sont présents et fournissent des explications, si nécessaire.

§ 2. Le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, envoyer une notification au service compétent des communautés lui demandant d'effectuer une enquête sociale.

§ 3. Lors de l'audience d'introduction, le ministère public et la partie civile ou l'avocat de celle-ci exposent l'affaire. Le prévenu est entendu.

Le juge vérifie si les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies et s'il semble approprié d'imposer un trajet restauratif.

Si tel est le cas, l'affaire est remise en vue de l'élaboration d'un trajet restauratif.

Si tel n'est pas le cas, il est procédé à l'examen de l'affaire.

§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 3, alinéa 3, un trajet restauratif est élaboré par le service compétent des communautés, en collaboration avec le prévenu. Dans le trajet restauratif, des mesures sont élaborées compte tenu de la problématique sous-jacente et dans le respect des intérêts de la partie civile.

§ 5. Au plus tard deux mois après l'audience d'introduction, il est tenu une audience d'orientation au cours de laquelle le prévenu soumet un trajet restauratif au juge.

Si le trajet restauratif n'est pas accepté, le prévenu peut formuler des propositions d'adaptation. S'il ne le fait pas, il est procédé à l'examen de l'affaire.

Si le trajet restauratif est accepté, le prévenu le signe. L'affaire est remise aux fins de suivi ultérieur.

§ 6. Au plus tard un mois après l'audience d'orientation visée au paragraphe 5 et chaque fois que le tribunal le juge opportun, il est tenu une audience de suivi au cours de laquelle le respect des conditions du trajet restauratif est discuté et évalué. Celles-ci sont ajustées, si nécessaire.

Les services compétents des communautés accompagnent le prévenu en ce qui concerne le respect du trajet restauratif. Dans le cadre du contrôle et en fonction des éventuels ajustements du trajet restauratif, les services compétents établissent un rapport pour chaque prochaine audience de suivi, et à chaque fois qu'ils l'estiment utile ou à la demande du tribunal. Une copie de ces rapports est systématiquement adressée au ministère public et est jointe au dossier en vue de la prochaine audience de suivi.

Si le tribunal décide la poursuite du trajet restauratif, l'affaire est remise aux fins de suivi ultérieur. Si le trajet restauratif n'est pas suivi, le tribunal décide d'y mettre un terme et il est procédé à l'examen de l'affaire.

La durée du suivi est limitée à un an. Ce délai peut être prolongé par le tribunal par une décision motivée pour une durée maximale de six mois.

§ 7. Au plus tard dix-huit mois après le début du trajet restauratif, il est procédé à l'examen de l'affaire.

Le prévenu et la partie civile et leurs avocats sont informés des lieu, jour et heure de la comparution.

La partie civile ou son avocat sont entendus pour l'exposé de l'action civile, le prévenu et son avocat sont entendus en leur défense et le ministère public résume l'affaire et donne ses conclusions.

Lors du prononcé, le tribunal tient compte du trajet restauratif suivi et le mentionne dans le jugement.".

Art. 6. Dans l'article 209bis, alinea 7, du même Code, inséré par la loi du 5 février 2016, les mots "de l'article 152" sont remplacés par les mots "des articles 152 et 190sexies".

Art. 7. Dans livre II, titre I, du même Code, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit: "Chapitre V. La procédure accélérée."

Art. 8. L'article 216quinquies du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2000 et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 56/2002, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 216quinquies. § 1er. Par dérogation à l'article 127, le procureur du Roi peut citer, aux fins de l'application de la procédure accélérée, devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, une personne placée en détention préventive en application de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, pour autant que le juge d'instruction estime que l'instruction est complète et que le dossier ait été communiqué dans ce but, sur réquisition du procureur du Roi.

L'accord libre et éclairé de la personne arrêtée doit être confirmé, en présence de son avocat, devant le juge d'instruction, qui fait acte de l'accord dans un procès-verbal. A partir de ce moment, l'accord ne peut plus être retiré.

Dès que le mandat d'arrêt est décerné et au plus tard à l'audience de la chambre du conseil visée à l'article 21 de la loi du 20 juillet 1990 précitée, le procureur du Roi procède à la citation.

Le prévenu qui ne comprend pas la langue de la procédure reçoit, dans un délai raisonnable, la traduction des passages pertinents de la...

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