Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IV, de 31 juillet 2023

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2. L'article 44 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, est complété par cinq alinéas rédigés comme suit:

"Lorsqu'une autopsie a été ordonnée, le procureur du Roi compétent délivre à partir du moment où la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer.

Le médecin ayant procédé à une autopsie s'assure de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.

Un mois après avoir procédé à l'autopsie, les proches ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur du Roi, qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La décision de refus peut être révoquée à tout moment par le procureur du Roi.

Les proches ne peuvent adresser ou déposer une demande ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.

Le procureur du Roi peut toujours ordonner l'exhumation d'un corps.".

Art. 3. Dans l'article 90ter, § 2, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, le 15° est remplacé par ce qui suit: "15° les articles 417/7 à 417/22 du même Code;".

Art. 4. Dans l'article 90quater, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et remplacé par la loi du 25 décembre 2016, les mots "au plus tard dans les vingt-quatre heures" sont remplacés par les mots "dans les plus brefs délais".

Art. 5. Dans le livre II, titre I, chapitre III, section 1ère, du même Code, il est inséré un article 216bis/1 rédigé comme suit:

"Art. 216bis/1. § 1er. Lorsque la somme d'argent visée à l'article 216bis, § 1er, n'a pas été payée dans le délai fixé, le procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer la somme prévue pour cette infraction, majorée de 35 %, et, le cas échéant, de la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. En outre, une redevance administrative de 25,32 euros, telle que visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021, est également perçue. Le montant de cette redevance administrative est automatiquement adapté le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente. Les paiements effectués par le contrevenant sont d'abord affectés à la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, et ensuite à cette redevance administrative. Le procureur du Roi fixe les modalités de paiement.

L'alinéa 1 ne s'applique que dans les cas suivants:

  1. si la somme d'argent visée à l'article 216bis, § 1er, est de sept cent cinquante euros au plus;

  2. si le paiement de la somme visée à l'article 216bis, § 1er, est demandé pour une infraction punissable en vertu de l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

  3. si le paiement de la somme visée à l'article 216bis, § 1er, est demandé pour une infraction punissable en vertu de l'article 4 de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et les arrêtés d'exécution de cette loi.

    § 2. L'ordre visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est transmis au contrevenant par envoi recommandé, par pli judiciaire ou conformément à l'article 32ter du Code judiciaire et comporte au moins:

  4. la date;

  5. les faits incriminés et les dispositions légales ou réglementaires violées;

  6. la date, l'heure et le lieu de l'infraction;

  7. l'identité du contrevenant;

  8. le numéro du procès-verbal;

  9. le montant de la somme à payer;

  10. le jour où la somme doit être payée au plus tard;

  11. la manière dont et le délai dans lequel le recours peut être introduit, ainsi que le tribunal de police ou tribunal correctionnel compétent;

  12. la manière dont le dossier pénal peut être consulté.

    L'ordre de paiement est réputé reçu le dixième jour ouvrable après la date de l'ordre de paiement visée à l'alinéa 2, 1°.

    Le paiement est effectué dans un délai de quarante-cinq jours suivant le jour de la réception de l'ordre. Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique.

    § 3. La personne qui a reçu l'ordre de paiement ou son avocat peut, dans les quarante-cinq jours suivant le jour de la réception de celui-ci, introduire un recours contre l'ordre de paiement auprès du tribunal de police ou du tribunal correctionnel compétent.

    Dans le cas mentionné au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police ou tribunal correctionnel compétent ou par envoi recommandé ou par courrier électronique, adressés au greffe. Dans ces derniers cas, la date d'envoi de l'envoi recommandé ou du courrier électronique a valeur de date d'introduction de la requête. L'envoi recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour ouvrable précédant sa réception au greffe.

    Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, le recours est introduit par une requête déposée au greffe du tribunal de police compétent ou par courrier recommandé ou électronique adressé au greffe. Dans ces derniers cas, la date d'envoi du courrier recommandé ou du courrier électronique a valeur de date à laquelle la requête a été déposée. Le courrier recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour de travail avant sa réception au greffe.

    Le Roi peut déterminer les modalités de la manière dont l'appel, visé aux alinéas 2 et 3, peut être introduit.

    La requête mentionne, à peine de nullité:

  13. le nom, le prénom et le domicile de la partie qui introduit le recours;

  14. le numéro du procès-verbal ou le numéro de système, mentionné sur l'ordre de paiement;

  15. qu'il s'agit d'un recours contre un ordre de paiement;

  16. les motifs du recours.

    Cette requête contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile.

    La requête est inscrite dans le registre prévu à cet effet.

    La prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date de l'introduction de la requête jusqu'au jour où le jugement ou arrêt est passé en force de chose jugée.

    Le requérant est convoqué par le greffier, par pli judiciaire, conformément à l'article 32ter du Code judiciaire ou par envoi recommandé, dans les trente jours de l'inscription de la requête au registre, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Le greffier adresse au ministère public la copie de la requête et lui indique la date d'audience.

    Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel est saisi par le recours de l'intégralité de la cause et examine préalablement la recevabilité du recours.

    Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, le tribunal de police est saisi de l'intégralité de la cause et examine préalablement la recevabilité du recours.

    Si le recours est déclaré recevable, l'ordre de paiement est réputé non avenu. Le tribunal examine au fond les infractions qui fondent l'ordre de paiement et, si celles-ci s'avèrent établies, fait application de la loi pénale.

    La personne condamnée par défaut peut faire opposition au jugement en vertu de la procédure prévue à l'article 187.

    Le jugement rendu par le tribunal de police ou le tribunal correctionnel est susceptible d'appel selon des dispositions prévues par le présent Code.

    § 4. Les ordres de paiement impayés contre lesquels aucun recours n'a été introduit, sont exigibles et sont déclarés exécutoires par le procureur du Roi.

    Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, les ordres de paiement impayés, contre lesquels aucun recours n'a été interjeté, et qui sont donc exigibles, peuvent également être déclarés exécutoires par un juriste de parquet désigné par le procureur du Roi.

    § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 27 de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, le procureur du Roi donne l'ordre à l'administration qui, au sein du Service public fédéral Finances, est compétente pour le recouvrement des créances non fiscales, de recouvrer les sommes inclues dans les titres exécutoires visés au paragraphe 4, selon les règles applicables à l'exécution forcée des sanctions pénales, y compris la saisie-arrêt simplifiée visée à l'article 101 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

    § 6. Le recouvrement est fondé sur un extrait des titres exécutoires visées au paragraphe 4, rédigé par les fonctionnaires du Service Public Fédéral Finances chargés du recouvrement.

    Le transfert par ces fonctionnaires d'un extrait à l'huissier, indiquant la date du titre exécutoire des titres exécutoires, sert de procuration pour toutes les exécutions.

    § 7. Le Roi peut déterminer la manière de rédiger et de notifier les titres exécutoires et les quittances.

    § 8. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au paragraphe 3, il peut encore introduire le recours visé au paragraphe 2 dans un délai de quinze jours suivant le jour où il a eu connaissance de cet ordre ou suivant le premier acte de recouvrement de la somme effectué par l'administration compétente du Service Public Fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci. Le paragraphe 3 s'applique.

    Dans ce cas, la prescription de l'action publique est...

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