Loi visant à modifier le code pénal en vue d'incriminer les pratiques de conversion, de 31 juillet 2023

CHAPITRE 1er. Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code pénal

Art. 2. Dans le livre 2, titre VIII, du Code pénal, il est inséré un chapitre IVquater intitulé "Des pratiques de conversion".

Art. 3. Dans le chapitre IVquater inséré par l'article 2, il est inséré un article 442quinquies rédigé comme suit:

"Art. 442quinquies. Des pratiques de conversion

Par pratique de conversion, on entend toute pratique consistant en une intervention physique ou l'exercice d'une pression psychique, dont l'auteur croit ou prétend qu'elle vise à réprimer ou à modifier l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur.

Ne sont pas considérées comme des pratiques de conversion: l'aide et l'assistance offertes dans le cadre des soins de santé mentale et physique en rapport avec l'exploration et le développement de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre d'une personne.

Ne sont pas non plus considérées comme des pratiques de conversion: les traitements ou interventions dans le cadre d'une transition sociale ou médicale fournis par des professionnels de la santé dans le cadre des soins de santé, conformément aux conditions et dans le cadre de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.".

Art. 4. Dans le même chapitre IVquater, il est inséré un article 442sexies rédigé comme suit:

"Art. 442sexies. De la répression de la réalisation de pratiques de conversion et de la tentative, et des facteurs aggravants

§ 1. La réalisation de pratiques de conversion sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 euros à 300 euros ou d'une de ces peines seulement.

§ 2. Lors du choix de la peine et de la sévérité de celle-ci, pour l'infraction visée au 1er paragraphe, le juge tient plus particulièrement compte des facteurs aggravants suivants:

- l'infraction a été commise par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur la victime;

- l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur;

§ 3. La tentative de réaliser des pratiques de conversion sera punie...

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